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PLF 2016 et PLFR 2015 : les bénéfices professionnels

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Catégorie : Actualité fiscale et droit des sociétés
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PLF 2016 et PLFR 2015 : les bénéfices professionnels


LexisNexis vous propose, en exclusivité sur Compta Online, un résumé des principales mesures des lois de finances.

Réforme des organismes de gestion agréés (OGA)

(L. fin. rect. 2015, adoptée le 17 déc. 2015, art. 37, I, B et D à N et II)

Le contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance réalisé par les OGA est étendu aux déclarations de CVAE et, le cas échéant, aux revenus encaissés à l'étranger. Les OGA ont désormais la possibilité de demander tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle. Cette mesure s'applique à compter du lendemain de la publication de la loi au JO.

Par ailleurs, d'autres mesures visent à renforcer le champ de compétence des OGA et leur indépendance :

  • l'instauration d'un examen périodique de sincérité par l'OGA des pièces justificatives de chaque adhérent ;
  • la modification de la composition des conseils d'administration des OGA, qui sera définie par un décret pris en Conseil d'État ;
  • la faculté de regrouper au sein d'un organisme de gestion mixte agréé des adhérents relevant des BIC, des BA et des BNC ;
  • l'obligation pour les adhérents des centres de gestion agréés d'accepter les règlements soit par carte bancaire, soit par chèques ;
  • l'application de la dispense de majoration de 1,25 aux titulaires de BIC, BNC ou BA qui font appel à un certificateur étranger pour les seuls revenus de source étrangère.

Ces dispositions entreront en vigueur à la suite de la publication de plusieurs décrets en Conseil d'État.

Rétablissement et aménagement de certains avantages fiscaux accordés aux adhérents des organismes de gestion agréés (OGA)

(L. fin. rect. 2015, adoptée le 17 déc. 2015, art. 37, I, A et C, III et IV)

La déduction intégrale du salaire du conjoint de l'adhérent d'un OGA est rétablie et la limitation de cette déduction n'aura donc jamais trouvé à s'appliquer.

Pour les non-adhérents à un OGA, la limite de déduction du salaire du conjoint est portée à 17 500 ¤ lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Par ailleurs, la réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion à un OGA est rétablie. Son montant, plafonné à 915 ¤ par an, est désormais égal aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l'adhésion à un OGA, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Légalisation et aménagement de l'étalement du paiement de l'IR sur les plus-values résultant d'une cession d'entreprise en cas de crédit-vendeur

(L. fin. rect. 2015, adoptée le 17 déc. 2015, art. 97, I, 1° et III, B)

Le mécanisme du crédit-vendeur permet à l'acquéreur d'une entreprise d'échelonner le paiement du prix auprès du cédant. Une instruction de la Direction générale de la Comptabilité publique prévoit depuis 2003 un dispositif d'étalement du paiement de l'impôt dû par le cédant sur les plus-values à long terme résultant de la cession de son entreprise en cas de crédit-vendeur.

Cette doctrine administrative est légalisée et aménagée :

  • l'étalement est désormais réservé aux entreprises de moins de 10 salariés ayant un total de bilan ou un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros ;
  • le paiement de l'impôt peut être échelonné sur 5 ans maximum (au lieu de 2 ans) ;
  • les versements échelonnés donnent lieu au paiement de l'intérêt légal (au lieu d'une remise gracieuse de majoration).

Le nouveau dispositif d'étalement s'applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.

Institution d'un amortissement exceptionnel des imprimantes 3D acquises par les PME

(L. fin. rect. 2015, adoptée le 17 déc. 2015, art. 30)

Un amortissement exceptionnel sur 24 mois est instauré pour les équipements de fabrication additive (imprimantes 3D) acquis ou créés par les PME entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017. Le bénéfice de cet amortissement est subordonné au respect du plafond de minimis.

Extension du suramortissement exceptionnel en faveur de l'investissement productif industriel

(L. fin. 2016, adoptée le 17 déc. 2015, art. 25 et 26 ; L. fin. rect. 2015, adoptée le 17 déc. 2015, art. 32)

Le suramortissement exceptionnel de 40 % en faveur des investissements dans des biens d'équipement est étendu :

  • à compter du 15 octobre 2015, au profit des associés coopérateurs de coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et d'autres coopératives de professionnels, qui peuvent déduire une quote-part du suramortissement exceptionnel déterminé au niveau de la coopérative ;
  • à compter du 1er janvier 2016, à deux nouvelles catégories d'investissements, réalisés jusqu'au 31 décembre 2016 : les remontées mécaniques et équipements assimilés, ainsi que les réseaux en fibre optique.


Aménagement du crédit d'impôt maître-restaurateur

(L. fin. 2016, adoptée le 17 déc. 2015, art. 19)

Le crédit d'impôt maître-restaurateur fait l'objet de deux aménagements :

  • le bénéfice du crédit d'impôt est étendu aux entreprises dont un salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur ;
  • certaines dépenses courantes sont exclues de l'assiette du crédit d'impôt, qui est ainsi recentré sur les seules dépenses d'investissement et d'audit externe.

Ces aménagements s'appliquent aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016.

Neutralisation du seuil d'effectif pour le bénéfice du crédit d'impôt intéressement

(L. fin. 2016, adoptée le 17 déc. 2015, art. 15, I, 4°)

Les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés lors de la clôture d'un exercice intervenue entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 continuent à bénéficier du crédit d'impôt intéressement jusqu'au terme de sa période d'application.

Aménagement du régime mère-fille

(L. fin. rect. 2015, adoptée le 17 déc. 2015, art. 29 et 36)

Plusieurs aménagements sont apportés au régime fiscal des distributions pour le mettre en conformité au droit de l'UE et au droit constitutionnel :

  • transposition de la nouvelle clause anti-abus prévue par la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 ;
  • extension du régime mère-fille comme de l'exonération de retenue à la source de l'article 119 ter du CGI, aux titres détenus en nue-propriété ;
  • rétablissement de plusieurs exclusions particulières relatives à des sociétés distributrices bénéficiant d'une exonération d'IS ;
  • introduction d'une clause de sauvegarde permettant de maintenir l'exonération des dividendes provenant d'une société située dans un ETNC ;
  • assouplissement des conditions d'accès au régime mère-fille en faveur des titres détenus par des organismes à but non lucratif ;
  • légalisation de l'exonération de retenue à la source des dividendes versés par une société française à une société dont le siège de direction effective est situé dans l'Espace économique européen ;
  • légalisation de la doctrine Denkavit.

Ces dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015, à l'exception de la nouvelle clause anti-abus applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Cette clause a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel.

Aménagement du régime des distributions de dividendes dans le cadre de l'intégration fiscale

(L. fin. rect. 2015, adoptée le 17 déc. 2015, art. 40)

Le régime de l'intégration fiscale est mis en conformité au droit de l'Union européenne, afin de remédier à la situation visée par l'arrêt Groupe Steria SCA de la CJUE du 2 septembre 2015.

Il est mis fin à la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes versés entre sociétés d'un même groupe fiscal. Corrélativement, le taux de la quote-part de frais et charges est abaissé à 1 %, lorsqu'elle est afférente à des dividendes perçus par une société membre d'un groupe, d'autres sociétés membres du groupe ou, sous certaines conditions, de sociétés établies dans un autre État de l'Union ou de l'Espace économique européen.

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Nouvel aménagement de l'amortissement exceptionnel des souscriptions au capital de PME innovantes

(L. fin. rect. 2015, adoptée le 17 déc. 2015, art. 81)

L'amortissement exceptionnel des souscriptions au capital de PME innovantes fait l'objet des aménagements suivants afin d'obtenir l'autorisation de la Commission européenne et de prendre en compte la modification du régime des fonds de capital-risque dans le cadre de la réforme de la réduction d'ISF-PME par l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2015 :

  • une PME peut être qualifiée d'innovante par la Banque publique d'investissement (Bpifrance), alternativement au critère de la part des dépenses de recherche dans les charges d'exploitation ;
  • le dispositif est restreint à la souscription de titres de PME ne dépassant pas un certain stade de développement ;
  • les sociétés de libre partenariat (SLP) sont incluses dans le périmètre des sociétés d'investissement dont les parts peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel ;
  • la date d'appréciation des conditions d'éligibilité des PME est précisée ;
  • l'obligation faite aux structures d'investissement intermédiaire (FCPR, FCPI, SCR ou SLP) de souscrire des titres à la suite de rachat de titres est assouplie, mais son suivi est renforcé ;
  • lorsque l'entreprise souscriptrice fait partie d'un groupe de sociétés, il est désormais possible d'apprécier le pourcentage maximum de 1 % d'actif, plafonnant la valeur des titres, parts ou actions détenus qui font l'objet d'un amortissement, au niveau de ce groupe.

Ces aménagements, et par conséquent l'ensemble du dispositif, s'appliquent à compter d'une date qui sera fixée par décret et ne pourra être postérieure de plus de 6 mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission validant le dispositif.

Institution d'un crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants

(L. fin. 2016, adoptée le 17 déc. 2015, art. 113)

Un crédit d'impôt est instauré en faveur des entreprises créatrices de spectacles vivants soumises à l'IS, afin de favoriser les artistes « en développement ».

Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant total des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant, musical ou de variétés, engagées par l'entreprise. Ce taux est porté à 30 % pour les PME.

Le montant des dépenses éligibles est limité à 500 000 ¤ par spectacle et le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 ¤ par entreprise et par exercice.

Le crédit d'impôt est imputable sur l'IS dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont exposées, et l'excédent éventuel est restitué à l'entreprise bénéficiaire.

Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Neutralisation temporaire du seuil d'effectif conditionnant l'option pour le régime des sociétés de personnes

(L. fin. 2016, adoptée le 17 déc. 2015, art. 15, I, 3°)

Les sociétés de capitaux qui ont exercé l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes et dont l'effectif salarié atteint ou dépasse 50 salariés au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, conservent le bénéfice de l'option au titre de cet exercice et des 2 exercices suivants, dans la limite de la période de validité de l'option.

Allègement des obligations des entreprises en cas de souscription des déclarations fiscales par voie électronique

(L. fin. 2016, adoptée le 17 déc. 2015, art. 83)

À compter du 1er janvier 2016, l'obligation pour une entreprise de transmettre un document d'adhésion aux téléprocédures est supprimée. Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration.

Institution d'une obligation pour les grandes entreprises multinationales de souscrire une « déclaration pays par pays »

(L. fin. 2016, adoptée le 17 déc. 2015, art. 121)

Une obligation de déclaration pays par pays est créée à la charge des personnes morales établies en France qui :

  • établissent des comptes consolidés, réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 M ¤, et détiennent ou contrôlent des entités juridiques établies hors de France ou y disposent de succursales ;
  • ou sont détenues par une entité implantée dans une juridiction qui ne participe pas à l'échange automatique et qui serait tenue au dépôt de la déclaration si elle était établie en France.

Cette déclaration doit indiquer, conformément au modèle défini par l'OCDE, la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l'activité des entités le constituant. Le contenu exhaustif de ces informations sera fixé par décret.

La déclaration doit être déposée dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Le défaut de production de la déclaration, dans le délai prescrit, est sanctionné par une amende qui ne peut excéder 100 000 ¤.

Les déclarations feront l'objet d'un échange automatique entre les États dans lesquels les groupes multinationaux exercent leur activité, aux termes d'un accord multilatéral qui devrait être conclu en 2018.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'un recours concernant la présente mesure.

Autres mesures


  • prorogation d'un an de l'amortissement exceptionnel des robots industriels acquis par les PME (L. fin. 2016, adoptée le 17 déc. 2015, art. 21)
  • application du crédit d'impôt recherche aux dépenses de recherches sous-traitées aux instituts techniques agricoles et aux communautés d'universités et établissements (L. fin. 2016, adoptée le 17 déc. 2015, art. 20 ; L. fin. rect. 2015, adoptée le 17 déc. 2015, art. 47, 2°)
  • exonération des indemnités journalières versées à des exploitants relevant d'un régime réel atteints d'une affection de longue durée (L. fin. 2016, adoptée le 17 déc. 2015, art. 78)

 

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