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Obligations de communication et de conservation à la charge des concepteurs de logiciel

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Catégorie : Contrôle fiscal

Les nouvelles obligations de communication et de conservation mises à la charge des éditeurs et des concepteurs de logiciels comptables

La loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a introduit plusieurs mesures destinées à lutter contre la diffusion de logiciels ou de systèmes de caisse frauduleux.

Notamment, ont été instaurés un droit de communication des informations et documents relatifs aux logiciels et systèmes de caisse au profit de l'administration fiscale, ainsi qu'une obligation corrélative de conservation de ces éléments par les concepteurs et éditeurs de logiciels. En outre, ont été créées des sanctions spécifiques applicables en cas de défaut de présentation ou de conservation desdits documents et informations ainsi qu'en cas de commercialisation de logiciels ou de systèmes de caisse frauduleux.

L'administration fiscale a commenté ces dispositions dans une mise à jour de sa base BOFIP en date du 28 mai 2014.

 

Droit de communication et obligation de conservation



Droit de communication en faveur de l'administration fiscale (article L 96 J du Livre des Procédures Fiscales, ci-après "LPF")

Logiciels visés par la mesure

Le droit de communication concerne tout matériel qui permet d'automatiser des calculs et de mémoriser des opérations d'encaissement, à savoir :

  • les logiciels de comptabilité ;
  • les logiciels de gestion commerciale ;
  • les systèmes de caisse.

Nature des informations à communiquer

Les documents et informations visés par le droit de communication sont tous les codes, données, traitements ou documentation se rattachant aux logiciels et systèmes de caisse et notamment :

  • le code source des logiciels ;
  • les dossiers de conception générale, de spécification fonctionnelle, d'exploitation, de maintenance, etc.

Personnes concernées par le droit de communication

Toutes les personnes qui interviennent techniquement sur les fonctionnalités des produits sont concernées :

  • les concepteurs et les éditeurs de logiciels de comptabilité, de gestion commerciale ou de systèmes de caisse (i.e. l'auteur du logiciel au sens du droit de la propriété intellectuelle) ;
  • toute personne qui intervient techniquement sur les fonctionnalités des produits, c'est-à-dire toute personne qui affecte, par son intervention, directement ou indirectement, la tenue des écritures comptables (i.e. personnes impliquées dans la conception, l'installation, l'utilisation et la maintenance des logiciels et systèmes de caisse).

Le droit de communication s'exerce sur demande de l'administration fiscale. En conséquence, les personnes visées par le droit de communication n'ont pas à transmettre spontanément les documents et renseignements se rattachant aux logiciels et systèmes de caisse.

 

Obligation de conservation à la charge des concepteurs et éditeurs de logiciels (article 102 D du LPF)

Afin de pouvoir répondre au droit de communication de l'administration fiscale, a été mise à la charge des concepteurs et éditeurs de logiciels et systèmes de caisse une obligation de conservation de toutes les informations et documents se rapportant à ces logiciels.

Ainsi, tous les codes, données, traitements et documentation se rattachant aux logiciels et aux systèmes de caisse commercialisés doivent être conservés, par les personnes concernées par le droit de communication, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou système de caisse a cessé d'être diffusé (i.e. arrêt définitif de sa commercialisation ou de sa mise sur le marché).

 

Sanction du défaut de présentation ou de conservation (article 1734 du Code Général des Impôts, ci-après "CGI")

Une amende de 1500 ¤ est due pour chaque logiciel ou système de caisse vendu au cours de l'année de constatation du manquement aux obligations de présentation et de conservation des informations et documents se rapportant à ces logiciels ou systèmes de caisse.

L'administration fiscale précise que :

  • pour les versions d'un logiciel qui ne sont plus vendues à la date de constatation du manquement, l'amende s'applique par version du logiciel vendu au cours de sa dernière année de commercialisation ;
  • lorsque l'amende vise toute autre personne qui est intervenue techniquement sur ces produits, ladite amende est due par client pour lequel une prestation a été réalisée au cours de l'année de constatation du manquement aux obligations ;
  • cette amende est portée à la connaissance du contribuable au moyen d'une lettre envoyée avec accusé de réception.

Cette amende s'applique jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le manquement a été constaté (article L 188 du LPF).

 

Utilisation frauduleuse des logiciels

La commercialisation de logiciels ou systèmes de caisse frauduleux entraine l'application d'une amende spécifique visée à l'article 1770 undecies du CGI.

 

Utilisation frauduleuse des logiciels et systèmes de caisse

Il y a utilisation frauduleuse d'un logiciel ou système de caisse lorsque leurs caractéristiques ont permis, par une man½uvre destinée à égarer l'administration fiscale, la réalisation de certains faits visés à l'article 1743-1° du CGI, en supprimant ou en altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

Peu importe que ces modifications aient été réalisées directement au moyen du logiciel ou du système de caisse ou par l'adjonction d'un matériel à ce dernier. En pratique, ces man½uvres ont généralement pour objectif de dissimuler des recettes.

Les faits visés à l'article 1743-1° du CGI sont les suivants :

  • avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ;
  • avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal ou dans des documents en tenant lieu.

L'administration précise que l'amende est notifiée au redevable par une lettre motivée

 

Personnes concernées

Sont susceptibles d'être soumises à l'amende les personnes assujetties au droit de communication et à l'obligation de conservation visée au I de la présente note (i.e. concepteurs et éditeurs de logiciels et de systèmes de caisse, personnes intervenant techniquement sur les fonctionnalités de ces produits, etc.), lorsque les logiciels et systèmes de caisse qu'elles mettent à disposition sont frauduleux ou lorsqu'elles interviennent sur ces produits pour en permettre un usage frauduleux.

Lorsque l'usage frauduleux résulte d'un matériel ajouté au logiciel ou au système de caisse, l'amende est due par les personnes qui ont mis à disposition ledit matériel (i.e. vendeur, loueur, etc. des logiciels) ou par celles qui sont intervenues sur le logiciel ou le système de caisse pour en permettre un usage frauduleux.

Sont également soumis à l'amende les distributeurs qui savaient ou ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux des logiciels et systèmes de caisse.

La charge de la preuve de l'usage frauduleux du logiciel ou système de caisse pèse sur l'administration fiscale.

 

Amende

L'amende est égale à 15% du chiffre d'affaires hors taxes provenant de la commercialisation des logiciels et systèmes de caisse frauduleux ou des prestations réalisées. Elle s'applique à chacune des personnes entrant dans son champ d'application, pour son montant total.

S'agissant du chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'amende, aucune limite temporelle n'est prévue par le texte de loi.

L'administration fiscale a cependant précisé que le chiffre d'affaires à prendre en compte est déterminé distinctement au niveau de chaque redevable de l'amende, en fonction du chiffre d'affaires tiré, par ce dernier, de la commercialisation des produits ou matériels ajoutés depuis la date à laquelle ledit redevable a pour la première fois participé à cette commercialisation jusqu'à la date de notification du rappel de droits motivés par l'usage frauduleux à l'entreprise utilisatrice du logiciel ou système de caisse.

Toutefois, l'administration fiscale indique que, par cohérence avec le délai de conservation des documents comptables (i.e. 6 ans), il ne sera pas tenu compte, pour déterminer le montant de l'amende, du chiffre d'affaires réalisé au delà de ce délai de six ans.

Une solidarité de paiement des droits (i.e. à l'exclusion des pénalités et intérêts de retard) dus par la société utilisatrice du logiciel ou système de caisse frauduleux existe entre le redevable de l'amende et ladite société.

Le concepteur, l'éditeur et le distributeur ou toute autre personne intervenant techniquement sur le logiciel ou système de caisse, soumis aux sanctions fiscales précitées, est également passible de sanctions pénales.

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

Obligations de communication et de conservation à la charge des concepteurs de logiciel


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