Bonjour à toutes et à tous, ma femme est avocate libéral collaboratrice. C'est sa première année d'activité, elle a bénéficié de l'ACCRE et voudrait être en régime micro BNC. Si j'ai bien compris, pour être en micro-BNC, il ne faut pas que ses recettes dépassent le montant de 32 600 euros.
De temps en temps, l'avocat avec qui elle a un contrat de collaboration et qui lui verse une rétrocession d'honoraires mensuelle, l'envoit en déplacement et elle utilise son propre véhicule. Elle lui facture donc des notes de frais, correspondant uniqement à un remboursement de frais kilométriques. Cette année, elle lui a facturé environ 1000¤ de notes de frais.
Ma question est la suivante : Faut-il intégrer les notes de frais dans le calcul des recettes ?
C'est important pour elle, car nous sommes en fin d'année et elle approche du plafond...
les remboursements de frais sont bien à inclure dans le total de ses recettes :
-Précis de Fiscalité : PF/LI/6°P/T2/C2
Citation
Les recettes comprennent notamment : - les recettes proprement dites, c'est-à-dire les sommes reçues à l'occasion d'actes ou de prestations effectués à titre habituel ou occasionnel (honoraires, commissions, vacations, ristournes, intéressements) ; - les provisions ou avances sur honoraires, à l'exception, toutefois des sommes reçues par les avoués, avocats ou notaires qui constituent de simples dépôts de fonds destinés à couvrir des frais de procédure ou d'actes et enregistrés généralement dans un compte spécial ; - les avances sur des prestations futures ; - les sommes versées par les clients à titre de remboursements de frais (frais de déplacement, frais de correspondance, etc.) ; - les profits financiers : il s'agit des revenus de créances, dépôts, cautionnements ou comptes courants se rattachant à l'exercice de la profession, y compris les intérêts moratoires alloués par l'État à la suite d'un dégrèvement d'impôt (DB 5 G-2223) ; - les prix académiques (à l'exception du prix « Nobel »), sous réserve des dispositions exposées au n° 553-2 ; - les recettes diverses : indemnité d'éviction destinée à réparer le préjudice lié à la nécessité d'une autre installation ; indemnité allouée en contrepartie d'une perte de recettes professionnelles ; indemnité de rupture reçue par un agent commercial lors de la rupture des contrats le liant à ses mandants (RES N° 2006/26) ; cadeaux ou dons représentant la rémunération d'actes professionnels ; profits réalisés à l'occasion de la suppléance d'un confrère ; profits accessoires ; prestations servies au professionnel libéral ou à son conjoint collaborateur au titre de la prévoyance complémentaire qui présentent le caractère d'un revenu de remplacement si l'activité professionnelle libérale se poursuit1 ; prestations en espèces allouées par le régime social des indépendants à l'occasion de la maternité (indemnités journalières forfaitaires d'interruption d'activité et indemnités de remplacement, allocation forfaitaire de repos maternel).
En effet, pour certaines professions (avocats notamment), le régime de franchise en base de TVA et, par conséquent, le régime déclaratif spécial ne s'appliquent qu'au titre de la première année de dépassement des seuils de 42 300 ¤ et de 17 400 ¤ dans la limite respectivement des seuils de 52 000 ¤ et de 20 900 ¤ prévus au V de l'article 293 B du CGI.
Sans être certain, je pense qu'il faille déduire les honoraires rétrocédés et les débours, pour le bénéfice professionnel mais en moins sur pour les recettes à prendre en compte pour le seuil. Ces frais sont d'ailleurs déduit sur la 2035 (au réel) au niveau des recettes (recettes brutes/recettes nettes).
Je me trompe peut être mais j’approfondirais cette question si j'avais la documentation sous les yeux car cela me gêne d'ajouter aux recettes des re-facturations de frais (débours) sans tenir compte des débours. Il me semble par ailleurs que les débours ne sont pas considérés comme du chiffre d'affaires. Pour les activités BIC (que je pratique plus) les débours ne sont pas forcément constaté en chiffre d'affaires.
Ci dessous le précis précise d'imputer les dépenses (rétrocession et débours) sur les recettes. Je pense que Précis sous entends les autres frais remboursés par les clients autres que les débours (définition ci dessous).
Après quelques recherches : SIXIÈME PARTIE BÉNÉFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES ET REVENUS ASSIMILÉS TITRE 2 DÉTERMINATION DU REVENU NET (CGI, ART. 93, DB 5 G-2) CHAPITRE 2 RECETTES (DB 5 G-22) Précis de Fiscalité : PF/LI/6°P/T2/C2 "Pour la détermination du bénéfice professionnel, il convient de déduire du montant des sommes encaissées, les débours payés pour le compte du client et les honoraires rétrocédés.
Le critère du débours est constitué par le fait qu'en cas de non-paiement, le client est directement poursuivi et non le membre de la profession libérale (ex. : droits d'enregistrement et sommes versées aux conservations des hypothèques par les notaires pour le compte de leurs clients).
Les rétrocessions d'honoraires sont constituées par les sommes reversées par un membre d'une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire à la sienne. Pour être déductibles, ces honoraires doivent être déclarés dans les conditions prévues à l'article 240 du CGI (cf. nos 912 et suiv.).".
Les règles applicables pour l'appréciation du franchissement de la limite visée par l'article 102 ter du CGI sont les mêmes que celles retenues pour apprécier le franchissement du seuil d'application du régime de la déclaration contrôlée (cf. BOI-BNC-DECLA-10-10-I-B-1-a).
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Pour déterminer le régime d'imposition applicable à un contribuable qui débute son activité, il convient de comparer les recettes qu'il a dégagées au titre de la première année d'activité à la limite définie à l'article 102 ter du CGI, ajusté prorata temporis. Si le seuil est dépassé, il ne peut bénéficier du régime du micro-BNC. A. Nature des recettes à retenir pour l’appréciation de la limite hors taxes 1. Recettes à retenir a. Recettes proprement dites
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Il s'agit de l'ensemble des honoraires perçus dans le cadre de l'exercice de la profession et des sommes reçues en contrepartie des services rendus aux clients, y compris :
- les provisions et avances sur prestations futures effectivement encaissées ;
- les prestations réglées en nature sous forme de dons et cadeaux qui constituent la rémunération de services rendus ;
- les honoraires rétrocédés par des confrères. b. Recettes accessoires diverses ayant un lien avec l'exercice de la profession
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Il s'agit notamment :
- des remboursements de frais reçus de la clientèle ;
- des produits financiers, c'est-à-dire les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à l'exercice de la profession (BOI-BNC-BASE-20-20) ;
- des indemnités diverses perçues dans le cadre de l'exercice de la profession (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30) ;
- des prix et récompenses, sous réserve de l'exonération prévue en faveur des prix littéraires, scientifiques ou artistiques (BOI-BNC-BASE-20-20-II-E-4). c. Recettes non commerciales réalisées en tant qu'associé d'une société de personnes et, dans certains cas, revenus d'activités individuelles non commerciales exercées parallèlement
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Sur ces différents cas, voir I-D-1. 2. Recettes à exclure
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Les recettes à exclure comprennent :
- les débours (sommes payées par le professionnel pour le compte de son client) et, le cas échéant, les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif (indemnités de séquestre consignées chez un avocat à l'occasion d'un litige, par exemple).
Remarque : Le critère de débours est constitué par le fait qu'en cas de non paiement des sommes en cause, c'est le client qui est poursuivi et non le membre de la profession libérale (cf. BOI-BNC-BASE-20-20-I-D) ;
- les rétrocessions d'honoraires à des confrères ;
Remarque : Constituent des rétrocessions d'honoraires les sommes reversées par un membre d'une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire de la sienne (voir BOI-BNC-BASE-20-20-I-E et BOI-BNC-DECLA-10-10-I-B-1-b § 200) ;
- les recettes exceptionnelles réalisées en cas de cession d'éléments d'actif ou de transfert de clientèle (plus-values professionnelles).
Tout a fait d accord les retrocessions et les debours ne sont pas a prendre en compte dans les recettes. Mais comme tu l as indiqué attention a la definition des debours.