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Méthode à l'achèvement (mais) avec facturation à l'avancement

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Degla
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Ecrit le: 19/11/2019 17:34
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Bonjour Chère Communauté,

Auriez-vous l'amabilité de me donner votre avis sur la situation suivante :

Pour un contrat à long terme sur 3 ans, il a été décidé de comptabiliser les opérations à l'achèvement. Cependant au cours de la deuxième année (l'exercice actuel) nous avons reçu plusieurs paiements partiels suivant des factures établies selon le niveau d'avancement des travaux. Suite à cela je me demande, d'une part, comment comptabiliser ces factures et d'autre part si cette pratique ne pourrait être rejeté par l'administration fiscale.

Merci de votre temps

Claudusaix
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Re: Méthode à l'achèvement (mais) avec facturation à l'avancement
Ecrit le: 20/11/2019 13:56
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Message édité par Claudusaix le 20/11/2019 13:56

Bonjour,

La méthode de l'achèvement consiste à constater le bénéfice à l'achèvement du contrat à long terme.

Les charges constatées au cours des exercices du contrat doivent être contrebalancées par les travaux en cours (comptes 35 et 713) afin de permettre de constater un résultat nul.

Les facturations faites au cours du contrat sont faites pour engager les charges du contrat. Ces factures s'appellent des situations. Sur le plan comptable, il s'agit de factures d'acompte. Autrement dit, le compte client versement d'acomptes doit être crédité avec le compte de TVA collectée par le débit d'un compte client.

Ainsi à l'actif, vous aurez un stock. Au passif, vous aurez une dette avec les acomptes versés par le client.

En charges, vous aurez toutes les charges engagées pour le contrat à long terme (matières premières, salaires et charges sociales, etc.). Et au produit, le compte de production stockée dans lequel les travaux en cours sont inclus.

Espérant avoir répondu à votre question,

Cordialement,



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Degla
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Re: Méthode à l'achèvement (mais) avec facturation à l'avancement
Ecrit le: 21/11/2019 15:35
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Merci Claudusaix pour votre réponse, elle m'a permis d'en savoir un peu plus et de comprendre (entre autres) que ma préoccupation n'était pas bien formulée. Pour y revenir, dans mon entendement nous émettrons une facture unique à la fin du chantier avec une ligne d'acompte venant en déduction et égale à la totalité des acomptes reçus. Mais, vu que nous avons déjà commencé à émettre des factures, à la fin du chantier nous émettrons une dernière facture pour le montant du solde. Cette pratique étale le chiffre d'affaire sur différents exercices. Or, le montant total du CA ne sera comptabilisé qu'au cours de la dernière année, vu que les sommes reçus sont comptablement considérées comme des acomptes. D'où ma préoccupation sur la cohérence tant comptable que fiscale de cette pratique.

Cordialement

Claudusaix
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Re: Méthode à l'achèvement (mais) avec facturation à l'avancement
Ecrit le: 21/11/2019 20:43
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Message édité par Claudusaix le 21/11/2019 20:45

Bonjour,

Il y a deux points fiscaux importants :

  • la TVA : les factures d'acomptes sont soumises à la TVA. Une facture d'acompte ne génère pas de chiffre d'affaires. Toutefois comme ce sont des factures d'acomptes de prestation de services et/ou de travaux, il conviendra de déclarer dans une déclaration de TVA CA3 (3310) dans la ligne 01.
  • le résultat de l'exercice (BIC/IS) : Comme évoqué ci-avant, la facture d'acompte n'est pas un chiffre d'affaires. La prestation de services et/ou les travaux ne sont pas réceptionnées. Ce n'est qu'au moment de la réception par le client que le fournisseur facturera le solde des travaux. Il récapitulera l'ensemble de la prestation de services réalisée et facturée, il appliquera la TVA et déduira les acomptes TTC (Je simplifie la présentation de la facture).

Dans le BOI-BIC-DECLA-30-10-20-20-20141027, le paragraphe 80 dit :

Fiscalement, en l'absence de règles fiscales incompatibles conformément aux dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts (CGI), l'administration prend en compte les dispositions d'un plan comptable professionnel.

Ce paragraphe cite l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts qui stipule :

Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.

Sans vouloir faire de digression, le fichier d'écritures comptables (FEC) en vertu de l'article L47 A du Livre de Procédures Comptables doit être établi conformément au Plan Comptable Général.

La question est : Existe-t-il une distorsion entre les règles comptables et les règles fiscales ?

Avec le règlement n° 2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général concernant les changements de méthodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs de l'Autorité des Normes Comptables, il n'existe plus de méthode de référence (remplaçant les méthodes préférentielles dans ledit règlement n° 2018-01) pour les contrats à long terme.

Rappelons qu'avant ce règlement n° 2018-01, l'alinéa 1 du l'article 622-7 (supprimé par l'article n° 15 du règlement n°2018-01) stipulait que " la méthode à l'avancement conduisant à une meilleure information, elle est considérée comme préférentielle ". Est-ce là votre confusion sur la distorsion entre comptabilité et fiscalité ?

Fiscalement, nous l'avons vu, le principe est l'application des règles du plan comptable général. En recherchant dans ma documentation, il est indiqué dans le dictionnaire comptable et financier de la Revue Fiduciaire ceci :

Fiscalement, aucune règle particulière n'est prévue dans le code général des impôts pour les contrats à long terme.

Il est indiqué plus loin :

La jurisprudence considère que le choix de la méthode de comptabilisation, à l'achèvement ou à l'avancement constitue une décision de gestion opposable à l'entreprise (CAA Marseille 11 décembre 2014, n° 12MA04232)

La Cour administrative d'appel estime que la méthode choisie par l'entreprise est une " décision de gestion qui lui est opposable ". Elle précise que " comme le lui permettait le plan comptable, [l'entreprise] a comptabilisé son chiffre d'affaires réalisé en 2009 selon la méthode comptable dite " à l'achèvement ", consistant à comptabiliser le produit de chaque vente à la livraison du lot ; qu'il est constant que ce mode de comptabilisation a conduit à la réalisation d'un chiffre d'affaires déclaré par la société ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à retenir ce montant de chiffre d'affaires dès lors que la société requérante n'avait pas choisi l'autre mode de comptabilisation dit " à l'avancement " ".

Il est vrai que le Conseil d'Etat ne s'est, a priori (selon mes recherches sur la base ArianeWeb du Conseil d'Etat), pas prononcé sur la décision de gestion de l'entreprise pour les méthodes comptables des contrats à long terme.

Espérant avoir répondu à vos questions,

Cordialement,



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Degla
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Re: Méthode à l'achèvement (mais) avec facturation à l'avancement
Ecrit le: 22/11/2019 13:27
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Bonjour,

Sans vouloir faire de digression

En aucun moment vous avez fait de la digression, vous m avez plutôt instruit.

Merci

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