Bonjour,
Il y a deux points fiscaux importants :
- la TVA : les factures d'acomptes sont soumises à la TVA. Une facture d'acompte ne génère pas de chiffre d'affaires. Toutefois comme ce sont des factures d'acomptes de prestation de services et/ou de travaux, il conviendra de déclarer dans une déclaration de TVA CA3 (3310) dans la ligne 01.
- le résultat de l'exercice (BIC/IS) : Comme évoqué ci-avant, la facture d'acompte n'est pas un chiffre d'affaires. La prestation de services et/ou les travaux ne sont pas réceptionnées. Ce n'est qu'au moment de la réception par le client que le fournisseur facturera le solde des travaux. Il récapitulera l'ensemble de la prestation de services réalisée et facturée, il appliquera la TVA et déduira les acomptes TTC (Je simplifie la présentation de la facture).
Dans le BOI-BIC-DECLA-30-10-20-20-20141027, le paragraphe 80 dit :
Fiscalement, en l'absence de règles fiscales incompatibles conformément aux dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts (CGI), l'administration prend en compte les dispositions d'un plan comptable professionnel.
Ce paragraphe cite l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts qui stipule :
Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.
Sans vouloir faire de digression, le fichier d'écritures comptables (FEC) en vertu de l'article L47 A du Livre de Procédures Comptables doit être établi conformément au Plan Comptable Général.
La question est : Existe-t-il une distorsion entre les règles comptables et les règles fiscales ?
Avec le règlement n° 2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général concernant les changements de méthodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs de l'Autorité des Normes Comptables, il n'existe plus de méthode de référence (remplaçant les méthodes préférentielles dans ledit règlement n° 2018-01) pour les contrats à long terme.
Rappelons qu'avant ce règlement n° 2018-01, l'alinéa 1 du l'article 622-7 (supprimé par l'article n° 15 du règlement n°2018-01) stipulait que " la méthode à l'avancement conduisant à une meilleure information, elle est considérée comme préférentielle ". Est-ce là votre confusion sur la distorsion entre comptabilité et fiscalité ?
Fiscalement, nous l'avons vu, le principe est l'application des règles du plan comptable général. En recherchant dans ma documentation, il est indiqué dans le dictionnaire comptable et financier de la Revue Fiduciaire ceci :
Fiscalement, aucune règle particulière n'est prévue dans le code général des impôts pour les contrats à long terme.
Il est indiqué plus loin :
La jurisprudence considère que le choix de la méthode de comptabilisation, à l'achèvement ou à l'avancement constitue une décision de gestion opposable à l'entreprise (CAA Marseille 11 décembre 2014, n° 12MA04232)
La Cour administrative d'appel estime que la méthode choisie par l'entreprise est une " décision de gestion qui lui est opposable ". Elle précise que " comme le lui permettait le plan comptable, [l'entreprise] a comptabilisé son chiffre d'affaires réalisé en 2009 selon la méthode comptable dite " à l'achèvement ", consistant à comptabiliser le produit de chaque vente à la livraison du lot ; qu'il est constant que ce mode de comptabilisation a conduit à la réalisation d'un chiffre d'affaires déclaré par la société ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à retenir ce montant de chiffre d'affaires dès lors que la société requérante n'avait pas choisi l'autre mode de comptabilisation dit " à l'avancement " ".
Il est vrai que le Conseil d'Etat ne s'est, a priori (selon mes recherches sur la base ArianeWeb du Conseil d'Etat), pas prononcé sur la décision de gestion de l'entreprise pour les méthodes comptables des contrats à long terme.
Espérant avoir répondu à vos questions,
Cordialement,
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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin