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Loi de finances 2018 et 2nd loi de finances rectificative 2017 : plus-values des particuliers et revenus de capitaux mobiliers

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Catégorie : Actualité fiscale et droit des sociétés
LF2018 et 2nd LFR2017 : Plus-values des particuliers / Revenus de capitaux mobiliers


Instauration d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les plus-values et revenus de capitaux mobiliers

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

Les modalités d'imposition des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values des particuliers sont profondément réformées en prévoyant, par principe, une imposition à un taux forfaitaire unique de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, à laquelle s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux fixé à 17,2 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, soit un taux global de 30 %.

Une possibilité d'option pour l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'IR est cependant prévue dans certains cas.

 

Option pour l'imposition au barème de l'IR des revenus mobiliers dans le champ du PFU

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

Sur option irrévocable et globale du contribuable exercée lors de la déclaration des revenus correspondants, les revenus entrant dans le champ du PFU peuvent, sur option, être imposés à l'IR par application du barème progressif.

En conséquence de cette option, l'assiette des revenus concernés est adaptée, et notamment les abattements pour durée de détention s'appliquent aux plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018.

 

Maintien du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'IR sur certains revenus de capitaux mobiliers

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 3°, 9° et 10°, et VI, A : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

Le taux du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'IR applicable aux revenus distribués et produits de placement à revenu fixe est aligné sur celui de PFU et ainsi fixé à 12,8 % pour les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

Corrélativement à l'intégration des produits de bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance vie dans le champ du PFU, un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'IR est instauré sur ces revenus, au taux de 12,8 % également. Ce prélèvement s'applique aux produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

 

Incidence de l'institution du PFU sur le régime des plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite

  1. fin. 2018, n° 2017-2837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 17° et VI, C : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

L'institution du PFU s'accompagne de la suppression des abattements pour durée de détention, à l'exception d'un abattement de 500 000 € dont bénéficient les dirigeants cédant les titres de société dans laquelle ils exercent leur activité à l'occasion de leur départ en retraite.

 

Précision sur les modalités d'imputation des moins-values

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 16°, f : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

L'ordre d'imputation des moins-values est précisé : les plus-values réalisées au titre d'une année sont réduites en priorité des moins-values subies au titre de cette même année. En cas de solde positif (excédent de plus-value), ce gain est réduit des moins-values des années antérieures jusqu'à la dixième inclusivement. En cas de solde négatif (excédent de moins-value), cette moins-value s'impute sur les plus-values réalisées au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement.

 

Aménagement du report d'imposition automatique des plus-values d'apport de titres à une société soumise à l'IS contrôlée par l'apporteur

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 14° et 28°, c et VI, B : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

Le report d'imposition est aménagé afin de tirer les conséquences de l'application du PFU :

  • les modalités de détermination du taux d'imposition applicable à l'expiration du report sont précisées selon la date de réalisation de la plus-value ;
  • le champ d'application de la clause de réinvestissement est précisé s'agissant des activités commerciales éligibles ;
  • le report est maintenu de plein droit en cas d'opérations d'échanges successives de titres placés sous des dispositifs de report optionnels antérieurs.

 

Incidences de l'institution du PFU sur l'exit tax

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 23° et VI, D : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

L'exit tax est adapté à la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) : le taux d'imposition des plus-values latentes, créances et plus-values en report lors du transfert du domicile fiscal hors de France est fixé à 12,8 %. Ces revenus peuvent sur option du contribuable, être imposés selon le barème progressif de l'IR.

Le montant des garanties à constituer par le contribuable pour bénéficier du sursis d'imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France est fixé à 12,8 % du montant brut des revenus concernés.

 

Autres mesures

Augmentation du taux de la taxe sur les métaux et objets précieux

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 30 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

 

Diminution du taux de la retenue à la source sur les revenus distribués à des personnes physiques non résidentes

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 4° et 26° et VI, A : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

Sous réserve des conventions fiscales, pour les revenus distribués versés à compter du 1er janvier 2018 à des bénéficiaires personnes physiques non résidentes, la retenue à la source est désormais opérée au taux de droit interne de 12,8 %, quel que soit l'État ou le territoire de domiciliation.

 

Imposition à l'IR des intérêts des plans et comptes d'épargne-logement (PEL et CEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 19°, II et VI, F, et art. 143 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

Le régime de faveur de l'épargne-logement est supprimé pour les PEL et CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018 : les intérêts de ces comptes et plans seront soumis à l'IR dans les conditions de droit commun. Corrélativement, la prime d'État est supprimée pour ces PEL et CEL.

Le régime juridique et fiscal des PEL et CEL ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 est inchangé.



Incidences de l'institution du PFU sur le régime de l'assurance vie

  1. fin. 2018, n° 2017-1832, 30 déc. 2017, art. 28, I, 9°, 11° et VI, C : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

Corrélativement à la mise en œuvre du PFU, le régime fiscal des produits des bons et contrats de capitalisation et d'assurance vie est modifié pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

Sauf option pour l'imposition au barème progressif, ces produits sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au même titre que les autres revenus mobiliers et supportent au préalable, lors de leur encaissement, un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire de l'impôt sur le revenu.

L'abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € est maintenu pour les produits des bons ou contrats d'une durée d'au moins 6 ans ou 8 ans, quelle que soit la date des versements auxquels ils se rattachent, en organisant toutefois un ordre d'imputation.

Par ailleurs, corrélativement à la suppression du régime fiscal de l'anonymat, un fait générateur d'imposition des produits de bons ou contrats de capitalisation souscrits auprès d'entreprises établies en France est instauré.

Enfin, les obligations déclaratives des entreprises d'assurance sont précisées.

 

Suppression du régime fiscal de l'anonymat

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 31°, 34°, 37°, 38°, III, 4° à 6°, V et VI, A : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

Le régime fiscal de l'anonymat est supprimé pour les faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2018, quelle que soit la date de souscription des bons ou contrats concernés. Cette suppression concerne également les bons et contrats souscrits depuis 1998 et pour lesquels l'option pour l'anonymat aura été exercée lors de la souscription.

Corrélativement à la suppression de ce régime, la loi introduit un fait générateur d'imposition des gains de cession de bons ou contrats de capitalisation souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France.

 

Autres mesures

Incidences de l'institution du PFU sur les distributions de FCP

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 28, I, 12° et VI, A : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

 

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