Loi de finances 2018 et 2nd loi de finances rectificative 2017 : impôt sur les sociétés

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Réduction du champ d'application de la limitation de la déductibilité des charges financières liées à l'acquisition de titres de participation (« amendement Carrez »)

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 38 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

Le dispositif anti-abus limitant la déductibilité des charges financières liées à l'acquisition par une filiale française de titres de participation d'une société étrangère, appelé en pratique « amendement Carrez », n'est plus applicable lorsque la société contrôlant effectivement la société dont les titres de participation sont acquis, est établie dans l'EEE (auparavant, le contrôle devait être exercé depuis la France).

Cette mesure s'applique à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Aménagement de la baisse progressive du taux normal de l'IS et mesures de coordination

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 84 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

Le taux normal de l'impôt sur les sociétés, aujourd'hui fixé à 33,1/3 %, est progressivement ramené à 25 % à compter du 1er janvier 2022.

La réduction progressive, instaurée par l'article 11 de la loi de finances pour 2017, est aménagée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Il est également procédé à un certain nombre d'ajustements liés à cette baisse du taux normal de l'IS.

Prorogation et aménagement du taux réduit sur les plus-values de cession d'immeubles professionnels en vue de leur transformation en logements

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 25 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

Le taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % est applicable, à compter du 1er janvier 2018, aux plus-values réalisées lors des cessions :

  • de terrains à bâtir, si le cessionnaire s'engage à y construire des locaux à usage de logement ;
  • de locaux et terrains à bâtir lorsque le cessionnaire est une société civile de construction-vente ;
  • de locaux et terrains à bâtir uniquement s'ils sont situés dans une zone tendue en matière de logements.

L'ensemble du dispositif ainsi aménagé est applicable aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2020 inclus et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.

Suppression de la contribution de 3 % au titre des montants distribués

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 37 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

Dans le prolongement de la décision du Conseil Constitutionnel du 6 octobre 2017 qui l'a jugée inconstitutionnelle, la contribution de 3 % au titre des montants distribués est supprimée à compter du 1er janvier 2018.

Aménagement des conditions d'accès au régime spécial des fusions et opérations assimilées

  1. fin. rect. 2017, n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 23 : JO 29 déc. 2017, texte n° 1

À compter du 1er janvier 2018, le régime de sursis d'imposition des opérations de fusion et assimilées (scissions, apports partiels d'actif et apports partiels d'actif suivis de l'attribution des titres reçus en rémunération) est mis en conformité au droit de l'Union européenne en supprimant la procédure d'agrément préalable lorsque ces opérations concernent des branches complètes d'activité et en transposant la clause anti-abus générale prévue par la directive « fusions », ce qui entraine la suppression de l'engagement de conservation des titres de la société bénéficiaire qui pesait sur la société apporteuse ou ses actionnaires.

Restriction du champ de l'obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse

  1. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 105, obs. F. Heuvrard : JO 31 déc. 2017, texte n° 2

L'obligation, à compter du 1er janvier 2018, pour les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients d'utiliser un logiciel ou système de comptabilité, de gestion ou de caisse certifié est :

  • recentrée, comme annoncé, sur les seuls logiciels et systèmes de caisse ;
  • limitée aux seuls assujettis à la TVA pour lesquels il existe un risque de fraude à la TVA.

Ainsi, sont dispensés de l'obligation de certification :

  • les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA et les exploitants agricoles relevant du régime du remboursement forfaitaire agricole ;
  • les assujettis effectuant exclusivement des opérations (ou des prestations) exonérées de TVA (opérations de soins dispensées par les professions médicales, opérations effectuées par les OSBL, prestations de services et livraisons de biens étroitement liées à l'enseignement scolaire et universitaire, formation professionnelle continue, etc.) ;
  • les assujettis effectuant exclusivement des livraisons de biens et des prestations de services à des professionnels (opérations donnant lieu obligatoirement à l'émission d'une facture).

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