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Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

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Catégorie : Actualité sociale
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Les principales mesures adoptées pour la LFSS 2019

La Revue D.O Actualité a présenté dans un numéro dédié une présentation des principales mesures adoptées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

LexisNexis vous propose en exclusivité sur Compta Online un résumé de ces principales mesures.

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 3 décembre 2018. Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux recours par les parlementaires, le 7 décembre 2018, portant sur plusieurs articles de la loi. Sous réserve de sa décision, nous présentons ci-après les principales mesures adoptées.

Constituée de 88 articles au total, la loi a pour objectif de consolider le retour à l'équilibre des comptes sociaux, tout en retenant des hypothèses de croissance revues à la baisse. Les perspectives d'évolution des dépenses et des recettes des comptes sociaux retiennent pour 2019 une prévision de croissance de 1,7 % associée à l'hypothèse d'évolution de la masse salariale privée de 3,5 %, qui constitue la principale source de financement de la sécurité sociale. L'amélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses entraînent une réduction significative des déficits sociaux. Les annexes de la loi décrivent ainsi les prévisions de l'ensemble des branches de la sécurité sociale, notamment les perspectives par branche des quatre années à venir, jusqu'en 2022. Dans le cadre des efforts de régulation des dépenses d'assurance maladie, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) est fixé à 2,5% pour 2019, légèrement supérieur à 2018.

Les grands axes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 traduisent des modifications importantes des modalités de financement de la sécurité sociale. En 2019, le CICE et le CITS sont remplacés par des allègements renforcés de cotisations sociales, prévus par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et s'appliquant à compter du 1er janvier 2019.

Ce dispositif comporte deux volets, un allègement uniforme de 6 points de la cotisation d'assurance maladie sur les salaires limités à 2,5 SMIC applicable à tous les employeurs dans des conditions identiques et l'allègement général de cotisations sur les bas salaires dont l'assiette de la réduction sera élargie, en deux étapes, aux contributions d'assurance chômage et de retraite complémentaire.

Sa mise en œuvre, qui a pour objectif d'exonérer de toutes cotisations ou contributions sociales les salaires au niveau du SMIC, a appelé un réexamen des dispositifs d'exonération sociale spécifiques et ciblées : en conséquence du basculement éventuel vers le régime d'allègement de droit commun, un certain nombre de dispositifs d'allègement ou d'exonération sociale sont supprimés ou adaptés, notamment ceux au titre de l'emploi d'apprentis, des saisonniers agricoles ou en faveur des entreprises d'outre-mer.

En outre, pour soutenir le pouvoir d'achat des actifs, une réduction de cotisations salariales est instaurée au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires et complémentaires. Ces heures seraient également exonérées d'impôt sur le revenu dès 2019, selon les dernières déclarations télévisées du Président de la République le 10 décembre.

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Les principales mesures adoptées 

Mise en œuvre et adaptation des allègements généraux de charges sociales applicables à compter du 1er janvier 2019



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 8

Combinée à l'instauration d'une baisse pérenne de la cotisation patronale d'assurance maladie au titre des salaires n'excédant pas 2,5 SMIC, la réduction générale de cotisations sociales patronales est renforcée par l'extension du champ des cotisations exonérées aux contributions de chômage et de retraite complémentaire, réalisée en deux temps en 2019.

La valeur maximale du coefficient de réduction est majorée du montant des cotisations patronales du régime de retraite complémentaire, soit 6,01 points, à compter du 1er janvier 2019.

Un coefficient complémentaire venant s'ajouter au coefficient de droit commun s'applique pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. Le coefficient complémentaire correspond à la cotisation patronale d'assurance chômage, soit 4,05 points.

 

Réduction de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 7

Afin de soutenir le pouvoir d'achat des actifs, une réduction de cotisations est instituée en faveur des salariés au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires et complémentaires.

Cette réduction porte sur la part salariale des cotisations d'assurance vieillesse de base et complémentaire et son montant est égal au produit d'un taux fixé par décret par la rémunération de l'heure supplémentaire ou complémentaire, dans la limite des cotisations légales ou conventionnelles dues.

Initialement prévu par la loi pour entrer en vigueur au 1er septembre 2019, ce dispositif serait mis en œuvre dès janvier 2019, avec l'exonération d'impôt sur le revenu annoncée par le Président de la République le 10 décembre.

 

Modification du régime d'exonération sociale applicable au titre de l'emploi d'apprentis



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 8, VI

Le régime social applicable aux contrats d'apprentissage est désormais commun aux entreprises de droit privé, quel que soit leur seuil d'effectif ou leur secteur d'activité d'appartenance.

Les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises du secteur privé entrent dans le champ d'application des allègements généraux de cotisations patronales sur les bas salaires.

La rémunération de l'apprenti est exonérée de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle dans la limite d'un plafond.

Le dispositif est applicable aux rémunérations versées aux apprentis au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

 

Maintien d'une exonération sociale spécifique en 2019 et 2020 pour les employeurs de saisonniers agricoles



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 8, III

Pour éviter de pénaliser les employeurs de saisonniers agricoles par un basculement de leur exonération sociale spécifique (exonération TO-DE), dont la suppression était envisagée, vers le nouvel allègement de charges renforcé, ce régime est finalement maintenu et réajusté à titre transitoire en 2019 et 2020.

L'exonération de cotisations sociales est déterminée selon un barème dégressif linéaire qui sera fixé par décret.

 

Révision des exonérations sociales applicables aux employeurs d'outre-mer



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 8, I, 13° et 14°

Pour compenser la suppression du CICE et tenir compte des allègements généraux renforcés de charges sociales, les régimes d'exonération de cotisations patronales applicables en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et en Guyane sont révisés.

Le montant de l'exonération de droit commun est total pour les revenus inférieurs à 1,3 SMIC puis dégressif au-delà. L'exonération devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal à 2,2 SMIC.

Le montant d'exonération renforcée est total pour les revenus inférieurs à 1,7 SMIC puis dégressif au-delà. L'exonération devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal à 2,7 SMIC.

Des exonérations spécifiques sont également applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et pour certains secteurs.

 

Réajustement de l'exonération sociale au titre de l'emploi d'une aide à domicile



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 8, I, 7°

Sous réserve que l'entreprise soit un employeur privé, une exonération sociale dégressive dont le champ est élargi à d'autres cotisations sociales pourra être appliquée à certaines structures d'aide à domicile.

Le montant de l'exonération sera total pour une rémunération inférieure à 1,2 SMIC puis dégressif au-delà.

L'exonération devient nulle lorsque la rémunération est égale à 1,6 SMIC.

Ce dispositif reste subordonné, pour sa mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019, à la publication d'un décret.

 

Suppression de la condition d'effectif de l'entreprise pour le recours aux TESE, CEA et TESA



  • fin. séc. soc. pour 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 18

La loi poursuit la démarche déjà engagée de modernisation des dispositifs de recouvrement des cotisations sociales afin de les rendre plus accessibles et plus simples. En effet, les dispositifs du TESE (titre emploi service entreprise), du CEA (chèque emploi associatif) et du TESA (titre emploi-service agricole) sont désormais ouverts à toutes les entreprises et associations quelle que soit leur taille, et non plus aux seules structures de moins de 20 salariés.

 

Nouvelle clarification à droit constant de la définition de l'assiette sociale des travailleurs indépendants



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 22, I, II et IV

Alors que la détermination de l'assiette sociale susciterait en pratique des difficultés pour certains professionnels indépendants, l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale est réécrit pour mentionner explicitement l'assiette nette de cotisations qui est constituée des revenus de l'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sous réserve, comme auparavant, de certains correctifs (sommes à inclure ou à exclure) et diminuée du montant des cotisations, calculé par application d'une formule.

Un téléservice de calcul des cotisations sera proposé aux cotisants par les URSSAF et CGSS.

L'ensemble de ces aménagements entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

 

Prolongation du dispositif expérimental de modulation des acomptes de cotisations des travailleurs indépendants



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 22, III

Un dispositif expérimental de modulation des acomptes de cotisations des travailleurs indépendants non agricoles volontaires a été instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Initialement prévu jusqu'au 30 juin 2019, le dispositif est prolongé jusqu'au 31 décembre 2019, ce qui permet de le mettre en cohérence avec le décret pris pour sa mise en œuvre et qui s'applique aux cotisations dues au titre de l'année civile 2019.

 

Extension du dispositif d'exonération sociale des créateurs et repreneurs d'entreprises aux exploitants agricoles relevant du micro-BA



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 10

Jusqu'alors ouvert aux seuls exploitants agricoles relevant des régimes micro-BIC et BNC, le dispositif généralisé d'exonération sociale applicable aux créateurs et repreneurs d'entreprises (ex-ACCRE) est étendu aux exploitants agricoles relevant du régime micro-BA.

Applicable à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de précisions réglementaires, ce dispositif permettra aux agriculteurs de bénéficier d'une prolongation de l'exonération sociale de 24 mois : elle pourra ainsi être pratiquée sur une période globale de 3 ans, au lieu de 12 mois.

Cette exonération peut se cumuler avec l'exonération partielle et dégressive de cotisations sociales applicable aux jeunes agriculteurs au titre des 5 premières années suivant leur installation, qui prendrait alors le relais pour la période restant à courir.

 

Harmonisation des règles et amélioration de la protection maternité des assurées exerçant une activité indépendante



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 71, 73 à 75

Plusieurs mesures visent à améliorer la situation des femmes exerçant une activité indépendante agricole ou non agricole pendant leur congé de maternité.

Ainsi, les conditions d'indemnisation du congé de maternité des non-salariées non agricoles sont alignées sur celles applicables aux salariées pour la durée minimale de cessation totale d'activité, qui est fixée à 8 semaines. Cette mesure s'applique aux allocations dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2019.

La durée maximale de versement des indemnités journalières aux professionnelles indépendantes serait par ailleurs alignée sur celle du régime général et fixée par un décret à paraître à 112 jours.

En outre, les exploitantes agricoles peuvent ouvrir droit à des indemnités journalières forfaitaires maternité ou adoption, servies à défaut de versement de l'allocation de remplacement pour l'embauche de personnel : ce dispositif s'applique aux allocations ou indemnités relatives à des arrêts de travail pour maternité débutant après le 31 décembre 2018 mais reste subordonné, pour sa mise en œuvre, à la publication d'un décret.

Autre mesure : l'instauration d'un mécanisme de report des cotisations et contributions sociales, provisionnelles et définitives, dues par les assurées exerçant une activité indépendante pendant leur congé de maternité ou d'adoption. Dans ce cas, par dérogation au droit commun :

  • elles ouvrent droit, pour toute la durée de versement des indemnités journalières maternité, à la possibilité d'un paiement échelonné des cotisations ou contributions reportées sur une durée maximale de 12 mois, pouvant être portée à 24 mois en cas de circonstances exceptionnelles ;
  • ce report de charges sociales ne donne lieu à aucune majoration ni pénalité de retard.

Ce nouveau dispositif est applicable aux assurées exerçant une activité indépendante, agricole ou non agricole, mais non à celles relevant du régime micro-social.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Pour les assurées relevant des professions libérales, ce dispositif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Enfin, une expérimentation sera ouverte, à compter du 1er janvier 2020 et pour 3 ans, autorisant le versement d'indemnités journalières maternité en cas de reprise partielle d'activité par la professionnelle indépendante.

 

Atténuation des effets de seuils applicables à la CSG due au titre de certains revenus de remplacement



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 14

Pour atténuer les effets de seuils en matière de CSG due sur les revenus de remplacement, amplifiés par la hausse de son taux de 1,7 point à compter du 1er janvier 2018, le revenu fiscal de référence pris en compte pour le taux réduit de CSG de 3,8 %, applicable au titre des pensions de retraite, des pensions d'invalidité et des allocations de chômage, doit avoir été dépassé pendant deux années consécutives pour basculer sur le taux normal (8,3 % ou 6,2 %).

En parallèle, cette condition s'applique à la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) due au titre des pensions de retraite et d'invalidité et des allocations de préretraite.

Ces aménagements s'appliquent aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Dans son allocution télévisée du 10 décembre 2018, le Président de la République a annoncé sa volonté de réduire le nombre de retraités concernés par la hausse du taux de la CSG de 6,6 à 8,3 % depuis le 1er janvier 2018.

Ainsi, le taux de 6,6 % serait rétabli en 2019 pour les retraités dont le revenu fiscal de référence est supérieur au plafond d'application du taux de 3,8 %.

De la même manière en 2019, le plafond du RFR au-delà duquel le taux de 8,3 % sera applicable sera relevé dans une proportion équivalente à un revenu mensuel global net de 2 000 € selon la déclaration présidentielle.

 

Clarification du régime des indemnités de rupture conventionnelle collective et des indemnités issues d'un congé de mobilité au regard du forfait social



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 16, I, 1°

Clarifiant le régime social des indemnités de rupture conventionnelle collective et des indemnités versées à l'occasion d'un congé de mobilité au regard du forfait social, à la suite de positions divergentes de l'Administration, la loi précise désormais expressément que ces indemnités sont exonérées de cette contribution.

A défaut de précision, ces mesures entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

 

Réduction ou suppression du forfait social applicable à l'épargne salariale en faveur des PME



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 16

Les sommes versées par les entreprises de moins de 50 salariés au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements des employeurs sont exonérées du forfait social à compter du 1er janvier 2019.

L'exonération du forfait social s'applique également aux primes d'intéressement versées dans les entreprises de 50 à 250 salariés.

Le taux du forfait social est réduit à 10 % pour les abondements de l'employeur sur les sommes versées dans un PEE lorsque le salarié acquiert les titres (actions ou certificats d'investissement) émis par l'entreprise ou par une entreprise du groupe auquel elle appartient.

Ces mesures, qui étaient prévues à l'origine dans le projet de loi Pacte, ont été transférées par amendement dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 afin de permettre une entrée en vigueur au 1er janvier 2019 conformément à la volonté du Gouvernement.

 

Possibilité de prolongation de la période contradictoire suite à lettre d'observations dans le cadre d'un contrôle URSSAF



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 19

Dans le cadre d'un contrôle URSSAF, la période contradictoire qui s'ouvre à la suite de l'envoi de la lettre d'observations par l'agent de contrôle au cotisant contrôlé pourra être prolongée par l'URSSAF, dans des conditions qui seront précisées par décret.

Le délai de 30 jours actuellement applicable pour répondre à l'URSSAF pourra ainsi être prolongé, sur demande du cotisant de bonne foi à l'organisme de contrôle.

Le bénéfice de cette prolongation est en revanche exclu pour un cotisant à l'encontre duquel une procédure d'abus de droit est mise en œuvre ou qui a fait l'objet de la constatation d'une infraction de travail illégal.

 

Renforcement de la dématérialisation de certaines obligations sociales



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 18, I, 3° à 5° et II, 3° et 4°, III et IV

Dans un objectif d'allègement des déclarations sociales et de simplification des procédures de recouvrement des cotisations sociales, la loi prévoit :

  • de généraliser l'obligation de dématérialisation des déclarations et de paiement des cotisations sociales des travailleurs indépendants ;
  • d'ouvrir la possibilité pour les organismes de recouvrement d'envoyer une mise en demeure par voie électronique ;
  • d'instaurer un dispositif de conservation et de numérisation des documents échangés entre cotisants et organismes de recouvrement.

Certaines modalités de déclaration simplifiée des salariés pour les petits déclarants et les employeurs agricoles sont par ailleurs aménagées.

 

Mise en œuvre du plan « 100 % Santé » avec prise en charge des frais d'optique, dentaires et d'audiologie



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 51

Pour permettre la mise en œuvre du plan « 100 % Santé » et assurer la couverture intégrale des assurés pour leurs frais d'optique, de l'audiologie et du dentaire par l'assurance maladie et les contrats complémentaires santé responsables, les bases de remboursement des dispositifs médicaux, produits et prestations par la sécurité sociale sont adaptés en conséquence.

De nouvelles règles de distribution sont édictées afin que les distributeurs et fabricants puissent proposer aux assurés des équipements de qualité dans le cadre de l'offre « 100 % Santé ». Elles portent notamment sur :

  • l'obligation de présenter un devis comportant au moins une offre de prise en charge renforcée et celle de participer à un dispositif d'évaluation de la qualité de la prise en charge, de la satisfaction du patient et de la mise en oeuvre conforme des offres « 100 % Santé » ;
  • la sanction applicable en cas d'inobservation de ces règles, avec une pénalité financière qui peut alors être prononcée à l'encontre du professionnel.

Si un distributeur ne souhaite pas proposer des offres « 100 % Santé », il doit en informer les assurés selon des modalités appropriées, qui seront précisées par décret, avec la conséquence qu'aucun des produits distribués ne sera alors admis au remboursement,

Enfin, les contrats complémentaires santé solidaires et responsables sont mis en conformité à ce nouveau cahier des charges avant le 1er janvier 2020, notamment les contrats en santé collectifs à adhésion obligatoire : des négociations de branche ou professionnelles devront être engagées pour offrir aux salariés les garanties minimales du panier de soins « 100 % Santé ».

Ce dispositif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 mais reste subordonné, pour certaines mesures, à la publication de textes réglementaires. Il est également soumis au calendrier progressif défini par les conventions médicales conclues par les trois secteurs concernés.

 

Assouplissement des sanctions applicables en matière de travail dissimulé



  • fin. séc. soc. 2019, définitivement adoptée le 3 déc. 2018, art. 23

À compter du 1er janvier 2019, en cas de travail dissimulé, l'annulation des exonérations de cotisations sociales pourra être modulée afin d'adapter la sanction à la gravité de la faute. Par ailleurs, les majorations applicables au montant du redressement seront réduites en cas de paiement rapide des sommes dues à l'organisme de recouvrement.

 

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