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Comptabiliser les fonds associatifs et droit de reprise

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Associations

Une association peut recevoir des fonds sous différentes formes : dons, legs, donations, en nature ou en espèces, de personnes privées ou de collectivités publiques. Ces apports ne doivent pas être confondus avec ceux que l'on fait à une société.

Apporter un bien ou de l'argent à une association ne donne pas obligatoirement la qualité de membre de cette association. Et même lorsqu'une personne fait des apports, elle n'a aucun droit au partage des bénéfices de cette association.

Les excédents de l'association (et non les bénéfices) restent la propriété de l'association et seront affectés à ses différents projets.

Lorsque les biens apportés sont des biens durables (un immeuble par exemple), ils peuvent être inscrits en fonds associatifs. Ces fonds associatifs pourront faire l'objet ou non d'un droit de reprise. Lorsqu'ils font l'objet d'un droit de reprise et sont amortissables, les fonds associatifs seront diminués chaque année, à concurrence des amortissements comptabilisés.

Attention

Un décret du 16 mai 2022 apporte des nouveautés concernant la création, le fonctionnement et le contrôle des fonds de dotation (pour plus de précisions, voir le décret n°2022-813 du 16 mai 2022 et lire l'article : « Les associations, fondations et fonds de dotation : organismes à but non lucratif », voir sommaire du dossier en fin d'article).

 

Apports concernés et comptes à utiliser dans les associations

Les fonds associatifs sont inscrits dans des comptes 102 ou 103 selon que la convention prévoit ou non un droit de reprise. Le compte 101 Capital n'existe pas dans les associations.

La propriété du bien est transférée aux associations de manière provisoire (bail emphytéotique) ou définitive (donation par exemple).

S'il ne s'agit pas d'un bien durable, l'apport, le legs ou la donation sont comptabilisés en produits divers de gestion courante (75) ou en produits exceptionnels (77) et non en fonds associatifs (102 ou 103). De la même manière, les subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables sont comptabilisées dans les comptes 102 ou 103 correspondants.

Les subventions d'investissements qui concernent des biens non renouvelables sont enregistrées en compte 13 et rapportées au résultat au rythme de l'amortissement de ces biens (par le compte 777).

 

Les fonds associatifs sans droit de reprise

Les fonds associatifs sans droit de reprise sont des biens affectés à l'activité de l'association, qui ne pourront être repris ni par les membres, ni par les apporteurs. Ce n'est qu'à la liquidation de l'association qu'ils feront l'objet d'un traitement spécifique (l'apport à une association ayant le même objet et le cas le plus fréquent).

Le plan comptable prévoit plusieurs subdivisions du compte 102. Certaines de ces subdivisions sont réservées aux fondations ou à des associations particulières. D'autres concernent toutes les associations.

Les apports réalisés au moment de la constitution de l'association sont enregistrés dans un compte particulier.

Le plan comptable prévoit un certain nombre de subdivisions :

  • 1021 Première situation nette établie (pour le bilan de départ et les opérations de fusion, d'apport partiel d'actif...) ;
  • 1022 Fonds statutaires (pour les associations reconnues d'utilité publique) ;
  • 1023 Dotations non consomptibles (patrimoine conservé à durée illimitée par une fondation ou un fonds de dotation – une subdivision est prévue avec 10231 pour les dotations non consomptibles initiales et 10232 pour les dotations non consomptibles complémentaires) ;
  • 1024 Autres fonds propres sans droit de reprise (pour tous les apports à titre onéreux, pour lesquels l'apporteur espère une contrepartie même simplement morale).

Exemple

Une association humanitaire hérite d'un immeuble par testament. Cette personne physique, non membre de l'association, lui fait ainsi un leg, évalué à 150 000¤. Le testament ne prévoit ni l'affectation à un projet en particulier, ni la reprise de l'immeuble au bout d'un certain temps.

L'association apprend l'existence de ce testament, le 15 mai N.

Elle devient définitivement propriétaire de l'immeuble, le 1er octobre N.


Les écritures comptables seront les suivantes :

Numéro de compte

Legs de l'immeuble par testament

Montant

Débit

CréditDébitCrédit

213

Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés150000¤
1024

Autres fonds propres sans droit de reprise

150000¤

 

Les fonds associatifs avec droit de reprise

Le droit de reprise ne peut pas se présumer. Il est obligatoirement prévu par l'acte qui a permis à l'association de devenir propriétaire, même pendant un temps limité, des biens concernés.

Cet acte peut être une libéralité, un apport ou une subvention d'investissement. Le droit de reprise est toujours une clause de cet acte. Et le droit de reprise n'interdit pas à l'association de vendre le bien concerné ou à ses créanciers éventuels de le saisir.

Le droit de reprise s'exerce généralement à la dissolution de l'association.

Les différents comptes à utiliser sont les suivants :

  • 1032 Fonds statutaires (pour les associations reconnues d'utilité publique. A subdiviser en fonction des statuts) ;
  • 1034 Autres fonds propres avec droit de reprise.

Exemple

Une collectivité fait un apport avec droit de reprise à une association, afin de lui permettre de renforcer ses fonds propres et de réaliser son projet. L'apport est de 500 000¤, remboursable en une seule fois fin N.

En cas de changement d'objet ou de dissolution de l'association, les fonds sont remboursables immédiatement.

Les écritures comptables seront les suivantes :

Numéro de compte

Apport avec droit de reprise

Montant

Débit

CréditDébitCrédit

512

Apport de 500000¤ avec droit de reprise500000¤
1034

Apport de 500000¤ avec droit de reprise

500000¤

Le 27/06/2016 16:53, Marilou41 a écrit :
  

Bonjour,

Lorsque nous sommes dans le cas d'un apport d'un ensemble immobilier (amortissable) avec droit de reprise et que nous devons diminuer chaque année le fonds associatif à concurrence des amortissements comptabilisés, quel compte de produit devons nous utiliser ?



Comptabiliser les fonds associatifs et droit de reprise


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