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Les conséquences d'une nomination tardive sur la mission du CAC

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Mission complémentaire : révélation de faits délictueux antérieurs et rapport dédié

La nomination tardive d'un commissaire aux comptes (CAC) a des conséquences sur la nature de sa mission (mission complémentaire), la révélation de faits délictueux et le rapport qu'il devra rendre.

L'absence de nomination du commissaire aux comptes dans les associations a également des conséquences, notamment d'un point de vue juridique pour l'association elle-même.

 

La révélation de faits délictueux antérieurs à sa nomination

Le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission se doit de certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat conformément aux termes de l'article L823-9 du code de commerce.

Les seuils de nomination des CAC dépendent des derniers comptes clos en s'appuyant sur le total du bilan, le chiffre d'affaires et le nombre de salariés.

Pour rappel, la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte et son décret d'application n°2019-514 du 24 mai 2019 (entrée en vigueur en 2019) ont modifié ces seuils.

L'absence de vérification des comptes annuels pour les exercices antérieurs à la nomination du CAC remet en question cette certification qu'il n'est pas en mesure de donner en raison de l'absence de contrôle sur cette période.

C'est pourquoi, l'article L823-12 du code de commerce précise que le CAC a pour obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux qu'il a constatés dans l'exercice de ses fonctions.

Dans le cadre des « bonnes pratiques professionnelles » relatives à la révélation des faits délictueux, le H3C apporte quelques précisions dans une décision du 14 avril 2014. L'article 4.3 portant sur les faits délictueux visés par l'obligation de révélation pour des faits antérieurs à la nomination :

Le commissaire aux comptes n'est pas dispensé de son obligation de révélation lorsque les faits qu'il a relevés ont été commis antérieurement à sa nomination, sauf si ces faits ont déjà été révélés par son prédécesseur et qu'il n'a pas connaissance d'éléments nouveaux.

De ce fait, le CAC doit formaliser cette révélation par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception adressée au procureur de la République en y indiquant les faits, les circonstances dans lesquels ils ont été découverts, les personnes potentiellement impliquées et en y précisant si la situation a été régularisée.

 

La rédaction d'un rapport spécifique

Le commissaire aux comptes réalisant une mission complémentaire sur plusieurs exercices antérieurs devra rédiger un rapport en lien avec cette mission.

Toutefois, le bulletin CNCC n°150 de juin 2008, §2 précise que :

(...)

Il n'est pas nécessaire que les commissaires aux comptes présentent autant de rapports qu'il y a d'exercices à régulariser ; un rapport unique suffit à condition qu'il analyse successivement chacun des exercices antérieurs, une résolution distincte devant être présentée pour chacun d'eux (Bulletin CNCC n°51, p376). Il conviendra, par ailleurs, de représenter un rapport spécial portant sur les conventions se rapportant aux exercices à régulariser.

Pour autant, le rapport unique demandé au commissaire aux comptes dans le cadre d'une mission complémentaire est distinct du rapport de certification du premier exercice « normal ».

Dans une telle situation, le professionnel n'émet pas systématiquement un refus de certifier ni même une réserve. Le commissaire aux comptes doit toutefois tirer toutes les conséquences des faits constatés lors de la formulation de son opinion en y apportant une mention qui pourrait se présenter sous la forme suivante :

(...)

Opinion sur les comptes annuels

La date de notre nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire de votre association ne nous a pas permis de contrôler la justification et la valorisation de vos actifs immobilisés sur N-1 et N. De ce fait, nous n'avons pas été en mesure de contrôler la justification et la valorisation de ces actifs en raison de l'insuffisance des procédures de suivi des immobilisations et de suivi des différentes acquisitions réalisées.

En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier si les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations complémentaires à la description motivée de notre refus de certifier exprimé ci-avant. (...)

Cependant, le refus de certifier ne résulte pas nécessairement d'un fait délictueux et n'a pas à faire l'objet d'une révélation pour faits délictueux.

 

La mission complémentaire du commissaire aux comptes dans les associations

Dans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptes effectue une mission complémentaire pour laquelle il devra en préciser les modalités, soit dans sa lettre de mission initiale, soit dans une lettre de mission complémentaire. Cette vérification aura pour but de vérifier si les comptes des années non contrôlées, ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice concerné par le début de la mission.

Il est entendu que la nomination du commissaire aux comptes reste pour une durée de six exercices à compter de l'exercice N sans en modifier la date début malgré la mission complémentaire à réaliser.

Outre l'objectif de vérifier le bilan d'ouverture et l'absence éventuelle d'anomalies significatives, la mission complémentaire du commissaire aux comptes servira également à éteindre tout risque de nullité des délibérations des assemblées générales passées.

À titre indicatif, la prescription des actions en nullité contre les assemblées générales dans les associations est fixée à 5 ans, conformément à l'article 2224 du code civil.


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