Le silence peut valoir rejet dans les décisions de l'OEC

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Le silence de « l'administration » à une demande d'un usager, vaut acceptation depuis une loi du n°2000-321 du 12 avril 2000, modifiée en 2013. Ce principe souffre de nombreuses exceptions et certaines de ces exceptions concernent les ordres professionnels.

Les ordres professionnels prennent un certain nombre de décisions concernant les professionnels qu'ils sont chargés d'assister. Ces décisions peuvent concerner l'exercice de la profession, l'inscription et la radiation du Tableau...

Dans un certain nombre d'hypothèses, le silence de l'Ordre des experts-comptables au bout de deux mois (ou plus), ne vaudra jamais acceptation.

Un décret n°2015-1458 précise les hypothèses dans lesquelles le silence de l'Ordre vaut rejet.

 

Objet de la demande

Organe décisionnel

Texte

Délai de réponse :
au-delà, le silence vaut rejet

Un ressortissant communautaire ou d'un pays membre de l'Espace économique Européen demande à exercer temporairement et occasionnellement en France

CSOEC ou CROEC

Aricle 26-1 de l'ordonnance de 1945

2 mois

Cessation des fonctions d'un membre de l'Ordre

CSOEC ou CROEC

Article 116 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012

Article 42 de l'ordonnance de 1945

4 mois

Inscription au tableau de l'OEC

CROEC ou, à défaut, comité national du tableau

Article 113 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012

Article 42 de l'ordonnance de 1945

3 mois

Procédure d'omission provisoire du tableau

CROEC ou commission nationale d'inscription

Article 116, 123 et 124 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012

Article 42 de l'ordonnance de 1945

3 mois

 



Sandra Schmidt
Rédactrice sur Compta Online de 2014 à 2022, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.