Le silence de « l'administration » à une demande d'un usager, vaut acceptation depuis une loi du n°2000-321 du 12 avril 2000, modifiée en 2013. Ce principe souffre de nombreuses exceptions et certaines de ces exceptions concernent les ordres professionnels.
Les ordres professionnels prennent un certain nombre de décisions concernant les professionnels qu'ils sont chargés d'assister. Ces décisions peuvent concerner l'exercice de la profession, l'inscription et la radiation du Tableau...
Dans un certain nombre d'hypothèses, le silence de l'Ordre des experts-comptables au bout de deux mois (ou plus), ne vaudra jamais acceptation.
Un décret n°2015-1458 précise les hypothèses dans lesquelles le silence de l'Ordre vaut rejet.
Objet de la demande | Organe décisionnel | Texte | Délai de réponse : |
Un ressortissant communautaire ou d'un pays membre de l'Espace économique Européen demande à exercer temporairement et occasionnellement en France | CSOEC ou CROEC | Aricle 26-1 de l'ordonnance de 1945 | 2 mois |
Cessation des fonctions d'un membre de l'Ordre | CSOEC ou CROEC | Article 116 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 42 de l'ordonnance de 1945 | 4 mois |
Inscription au tableau de l'OEC | CROEC ou, à défaut, comité national du tableau | Article 113 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 42 de l'ordonnance de 1945 | 3 mois |
Procédure d'omission provisoire du tableau | CROEC ou commission nationale d'inscription | Article 116, 123 et 124 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 42 de l'ordonnance de 1945 | 3 mois |
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Sandra Schmidt
Rédactrice sur Compta Online, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.
J'interviens sur Compta Online depuis 2007 et j'ai rejoint l'équipe en 2014. Mes articles abordent la comptabilité, la fiscalité, le droit social, les IFRS, mais aussi l'intelligence artificielle, la blockchain...