BanStat
Logo Compta Online

Le régime fiscal des contrats d'assurance-vie

20 673 lectures
0 commentaire
Catégorie : Actualité patrimoniale
20 673
0
Article écrit par (312 articles)
Modifié le
Assurance vie : calcul de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux

Les contrats d'assurance-vie font globalement l'objet d'une fiscalité plutôt avantageuse, à condition d'avoir une durée égale ou supérieure à huit ans. Certains d'entre eux bénéficient même d'une exonération (i.e. contrats DSK ou NSK) mais ils ne sont pas l'objet de la présente note.

La loi de finances pour 2018 a aménagé le régime d'imposition des produits des contrats d'assurance-vie.

Cette note a pour objectif de présenter les grandes lignes du régime fiscal des contrats d'assurance-vie en matière :

  • d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des produits attachés à ces contrats ;
  • d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ;
  • de droits de succession.

 

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux

L'article 125-0 A du Code Général des Impôts (CGI) définit le régime fiscal applicable aux produits attachés aux contrats d'assurance-vie (i.e. les intérêts capitalisés) au titre de l'impôt sur le revenu.

 

Fait générateur de l'impôt sur le revenu sur les intérêts capitalisés

Le fait générateur de l'impôt sur le revenu est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel. Autrement dit, les produits attachés à un contrat d'assurance-vie sont taxables lorsque l'assuréperçoit effectivement les fonds placés sur le contrat d'assurance-vie.

Détermination de l'assiette taxable

Contrats d'assurance-vie souscrits depuis le 26 septembre 1997

La base d'imposition correspond à la différence entre, d'une part, le montant des sommes remboursées au bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et, d'autre-part, celui des primes versées pendant la durée du contrat par l'assuré.

Situation des contrats d'assurance-vie souscrits avant le 25 septembre 1997

Compte-tenu de l'imposition des produits correspondant aux seules primes versées à compter du 26 septembre 1997, il a été nécessaire de créer deux compartiments pour ces contrats d'assurance-vie, en fonction de la date de versement des primes :

  • le compartiment 1 comprend les primes versées avant le 26 septembre 1997 ainsi que les produits rattachés à ces versements ;
  • le compartiment 2 regroupe les primes versées à compter du 26 septembre 1997 ainsi que les produits rattachés à ces versements.

Les produits figurant dans le premier compartiment bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque le contrat d'assurance-vie a une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrat souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) alors que ceux afférents au second compartiment sont taxés dans les conditions décrites ci-après.

Modalités d'imposition des produits des contrats d'assurance-vie 

Le régime d'imposition des produits des contrats d'assurance-vie a été modifié par la loi de finances pour 2018. Désormais, le régime diffère selon que les produits sont afférents à des primes versées antérieurement ou postérieurement au 26 septembre 2017.

Produits afférents aux primes versées jusqu'au 26 septembre 2017

a. Lorsque le contrat a eu une durée d'au moins huit ans, un abattement annuel et global de 4 600€ pour une personne seule ou 9 200€ pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune peut être pratiqué. Celui-ci est imputable sur l'ensemble des produits perçus à la suite d'un rachat total ou partiel ou du dénouement du contrat, au cours de l'année.

S'il n'est pas entièrement utilisé, l'abattement ne peut pas être reporté sur l'année suivante. Par ailleurs, il n'est pas applicable pour le calcul du montant des prélèvements sociaux et est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France.

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire visé au b. ci-dessous, l'abattement n'est pas applicable mais les contribuables bénéficient d'un crédit d'impôt dont le montant est déterminé de la manière suivante :

Crédit d'impôt = montant de l'abattement x taux du prélèvement

Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt sur le revenu dû l'année suivante et estrestituable en cas d'imputation partielle.

Les produits des contrats d'assurance-vie de moins de huit ans, ainsi que la fraction des contrats de plus de huit ans excédant le montant des abattements visés ci-dessus, sont taxés dans les conditions exposées ci-après.

b. Les contribuables bénéficiant de produits imposables provenant de contrats d'assurance-vie peuvent opter pour l'imposition de ces revenus sur la base d'un prélèvement forfaitaire libératoire, dont le taux s'élève à :

  • 35% lorsque la durée du contrat d'assurance-vie est inférieure à quatre ans ;
  • 15% lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre ans ;
  • 7,5% pour les contrats d'assurance-vie d'une durée égale ou supérieure à huit ans.

À ces taux, s'ajoutent les prélèvements sociaux, au taux de 17,2%.

Cette option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est subordonnée à l'autorisation donnée par le bénéficiaire des produits à l'assureur de communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale.

c. En l'absence d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, les produits attachés aux contrats d'assurance-vie sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Produits afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017

L'imposition des produits intervient en deux temps :

a. Lors du versement des produits, un prélèvement forfaitaire non libératoire est perçu, à titre d'acompte : la loi de finances pour 2018 étend en effet l'application du prélèvement forfaitaire non libératoire applicable aux revenus de placement à taux fixe aux produits des contrats d'assurance-vie attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017. Ce prélèvement est perçu au taux de 7,5% si le contrat a plus de 8 ans et au taux de 12,8% au titre des contrats d'assurance-vie de moins de 8 ans.

Pour plus d'information concernant le prélèvement forfaitaire non libératoire, veuillez consulter l'article suivant : Intérêts et dividendes : prélèvements forfaitaires non libératoires.

b. L'année suivant celle de la perception des produits, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, sous déduction de l'impôt prélevé dans le cadre du prélèvement forfaitaire non libératoire précité.

Plus précisément, ces produits sont soumis au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option du contribuable, au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Pour plus d'information concernant le prélèvement forfaitaire unique, veuillez consulter l'article suivant : Refonte du régime d'imposition des revenus de l'épargne.

Pour les contrats d'assurance-vie de plus de 8 ans, le taux du prélèvement forfaitaire unique s'élève à 7,5% dans la limite d'un encours de 150k€. Pour la fraction des produits afférents à un encours supérieur à ce montant, et pour les produits des contrats de moins de 8 ans, le prélèvement est perçu au taux de 12,8%.

L'abattement de 4 600€ / 9 200€ visé ci-dessus est imputable sur le prélèvement forfaitaire unique.

 

Impôt sur la fortune et contrats d'assurance-vie

Depuis le 1er janvier 2018, les contrats d'assurance-vie n'entrent plus dans le champ de l'impôt sur la fortune (i.e. remplacement de l'impôt de solidarité sur la fortune par l'impôt sur la fortune immobilière), à l'exception de la fraction de la valeur de rachat de ces contrats représentative d'actifs et droits immobiliers (i.e. parts de SCPI ou OPCVI placés dans le contrat).

S'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2018, la question était de savoir si les fonds et produits placés sur les contrats d'assurance-vie devaient être pris en compte dans le patrimoine imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Une distinction devait être faite selon que le contrat d'assurance-vie était en phase d'épargne ou était dénoué (i.e. échéance du contrat).

 

Pendant la phase d'épargne d'un contrat d'assurance-vie rachetable

Pendant la phase d'épargne, les contrats rachetables (tel est le cas de la plupart des contrats d'assurance-vie) figuraient dans le patrimoine imposable à l'ISF, pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition (article 885 F du CGI). Cette règle s'appliquait quels que soient l'âge de l'assuré et la date de conclusion du contrat.

Remarque : une clause de non-rachat temporaire du contrat ne remettait pas en cause son caractère imposable.

Lors du dénouement du contrat d'assurance-vie

Dénouement du contrat d'assurance-vie à l'échéance 

Les capitaux et les rentes viagères perçus au dénouement, qui entraient dans le patrimoine de l'assuré, étaient imposables à l'ISF.

Remarque : les rentes viagères étaient déclarées à l'ISF pour la valeur en capital de la rente (c'est-à-dire le capital représentatif calculé chaque année par l'assureur compte-tenu des caractéristiques des rentes et de l'espérance de vie du rentier ; son montant était communiqué chaque année par l'assureur).

Dénouement du contrat d'assurance-vie par décès

Dans l'hypothèse d'un dénouement du contrat par décès de l'assuré, les capitaux ou rentes perçus par le bénéficiaire étaient compris dans le patrimoine de ce dernier et devaient donc être déclarés à l'ISF par ce dernier.

 

Droits de succession sur les contrats d'assurance-vie

Conformément au droit civil français, les sommes placées sur un contrat d'assurance-vie ne sont pas prises en compte dans la succession de l'assuré et ne sont pas soumises aux règles du droit des successions français (article 132-12 du Code des Assurances).

Dans ce contexte, ces sommes peuvent donc être attribuées à des non-héritiers, même en présence d'héritiers réservataires et sans impacter le montant de la quotité disponible.

Bien qu'exclues de la succession, ces sommes n'échappent cependant pas à toute imposition.

Le régime fiscal applicable diffère en fonction de la date de souscription du contrat.

 

Contrats d'assurance-vie souscrits avant le 20 novembre 1991

Les sommes payables au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sont en principe exonérées de droits de succession, quels que soient leur montant et l'âge de l'assuré à la date du versement.

Toutefois, les primes versées sur ces contrats, postérieurement au 13 octobre 1998, peuvent faire l'objet d'un prélèvement spécial (article 990 I du CGI) : ce prélèvement s'applique après déduction d'un abattement de 152 500€ sur la part revenant à chaque bénéficiaire.

Il est perçu, pour les décès intervenus depuis le 1er juillet 2014, au taux de 20% pour la fraction de cette part comprise entre 152 500€ et 700 000€ et au taux de 31,25% au delà de cette limite (auparavant : prélèvement au taux de 25% pour la fraction qui excédait 902 838€, la faction inférieure à cette limite étant taxée au taux de 20%)

 

Contrats d'assurance-vie souscrits postérieurement au 20 novembre 1991

a. En application de l'article 757-B du CGI, les sommes versées par l'assureur à la suite du décès de l'assuré donnent ouverture aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à hauteur de la fraction des primes versées par l'assuré après l'âge de 70 ans qui excède 30 500€.

Les primes versées avant l'âge de 70 ans par l'assuré demeurent donc exonérées de droit de succession (mais elles peuvent être soumises au prélèvement spécial). Il en va de même de celles qui sont versées après l'âge de 70 ans pour la fraction inférieure ou égale à 30 500€.

L'abattement de 30 500€ est global pour un même assuré, quel que soit le nombre de contrats d'assurance-vie ou de bénéficiaires. Ainsi, en cas de pluralité de bénéficiaires ou de contrats, l'abattement est réparti entre les bénéficiaires, au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables du ou des contrats.

Remarque 1 : l'article 757-B du CGI précise que lorsque plusieurs contrats d'assurance-vie sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour apprécier la limite de 30 500€.

Remarque 2 : le dispositif de l'article 757-B du CGI s'applique également aux primes versées par l'assuré après son soixante-dixième anniversaire au titre d'un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991, dans l'hypothèse où ce dernier a fait l'objet d'amendements ayant eu pour effets de modifier l'économie du contrat après cette date.

b. Les sommes versées par l'assureur à la suite du décès de l'assuré avant l'âge de 70 ans font l'objet du prélèvement spécial visé à l'article 990 I du CGI précité.

Ce dispositif ne s'applique cependant qu'aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 (i.e. le prélèvement n'est pas due au titre des primes versées antérieurement à cette date).

Comme indiqué ci-dessus, ce prélèvement s'applique après déduction d'un abattement de 152 500€ sur la part revenant à chaque bénéficiaire. Il est perçu au taux de 20% pour la fraction de cette part comprise entre 152 500€ et 700 000€ et au taux de 31,25% au delà de cette limite.

 

Limites : abus de droit et donations indirectes

Dans les situations où le placement des sommes sur un contrat d'assurance-vie semble avoir été réalisé dans le but de léser les héritiers, l'administration fiscale peut réintégrer les sommes placées sur une assurance-vie dans l'actif successoral taxable aux droits de succession :

  • lorsque les primes versées sur le contrat d'assurance-vie sont manifestement exagérées ou lorsque les circonstances de fait révèlent que le placement de sommes sur un contrat d'assurance-vie avait un but exclusivement fiscal (i.e. avec l'unique objectif d'atténuer ou d'éluder la charge d'impôt), cette réintégration peut être effectuée par l'administration fiscale par la mise en œuvre la procédure de répression des abus de droit, prévue à l'article L 64 du Livre des procédures fiscales ;
  • lorsque la preuve d'un dépouillement irrévocable du défunt en faveur de personnes autres que ses héritiers peut être apportée, cette réintégration peut résulter d'une requalification, par l'administration fiscale, du placement de sommes sur une assurance-vie en donation indirecte aux héritiers du défunt.

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

Le régime fiscal des contrats d'assurance-vie


© 2024 Compta Online
Retour en haut