Bonjour à tous,
J'ai un exercice sur lequel je planche avec les données suivantes:
Une SARL comporte trois associés (dont un seul gérant) avec la répartition des parts sociales suivantes (apports en numéraire à 100%):
- 34 parts pour le gérant dit associé 1
- 33 parts pour les deux autres associés: associé 2, associé 3. L'associé 2 est le frère du gérant (associé 1). L'associé 3 est un ami qui a permis avec ses fonds apportés d'investir dès la création de l'entreprise pour acheter du matériel vidéo utilisé dans le cadre de l'activité principale de l'entreprise: - réalisation de courts-métrages vidéos. Le gérant est un réalisateur renommé. L'associé 3 espère un retour sur investissement au moins à partir de la cinquième année d'activité. La date de création de l'entreprise: 01/01/n-1.
Chaque part sociale a pour valeur nominale 76,50 EUR. Il y a 100 parts sociales.
L'article 14 des statuts (rémunération du gérant) stipule que:
en rémunération de ses fonctions, chacun des gérants peut recevoir un traitement fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
Le 2 janvier de l'année n+1, le comptable avise le gérant que son compte courant d'associés est devenu débiteur sur le mois de décembre à hauteur de 8.000 EUR.
La SARL présente au 31/12/n un résultat comptable provisoire déficitaire de 10.000 EUR.
Le gérant exerce par ailleurs une activité de salarié (non associé, non gérant, non président) dans une entreprise de production. Il bénéficie à 100 % de la protection sociale.
Le comptable complète son avis en demandant au gérant de remettre dès le mois de janvier au moins 8.000 EUR.
Les questions du sujet:
l'avis du comptable est il suffisant au regard du droit des sociétés?
Pourquoi la gérance n'est elle pas majoritaire?
Quelle(s) préconisation(s) supplémentaire(s) feriez vous au gérant?
Des réponses synthétiques sont demandées.
Mes réponses [je fais "court" forcément! Enfin j'essaye! ;-):]
# 1. Le comptable a bien informé son employeur au regard des 8.000 EUR que le gérant doit rembourser dès janvier.
Ceci se fonde sur l'article L223-21 du code de commerce:
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
Et il n'y a pas de distribution de dividendes possible en n+1 qui aurait pu combler ce "passif".
# 2. La gérance n'est pas majoritaire car pour la détermination du caractère majoritaire ou non de la gérance, il est fait masse des parts détenues par le conjoint ou le partenaire pacsé et les enfants mineurs non émancipés. En l'espèce, même en ligne directe, le frère du gérant ne peut être pris en compte.
# 3. Préconisation(s):
> alerter le gérant que, durant l'exercice n+1, il ne pourra "prélever de l'argent"(1) sur le compte bancaire de la SARL que dans le cadre d'une rémunération liée à son statut de gérant minoritaire exerçant son mandat social, non soumis à cotisations chômage et AGS. Sachant qu'un statut de salarié avec contrat de travail n'est pas possible au regard de la taille de la SARL et les profils des associés. Il sera difficile d'établir un lien de subordination entre le gérant et l'associé 2 ou encore l'associé 3.
(1) A moins que le gérant ne remette des fonds sur le compte bancaire de la SARL et ce, bien plus que les 8.000 EUR.
> si le gérant ne peut rembourser le solde débiteur du compte courant d'associés, il faudra régulariser dès le 3 janvier n+1 en pouvant décider de "convertir" cette somme en rémunération soumises à cotisations et ce dans le cadre de l'exercice de son mandat social.
Sous réserve qu'une assemblée générale ordinaire se soit réunie avant le 30/11 de l'année n pour fixer un traitement au moins supérieur ou égal à 8.000 EUR.
Il faudra alors régulariser le paiement des cotisations sociales et des pénalités pour paiement tardif dans le cas où lesdites cotisations sont payées mensuellement.
> Perte de plus de la moitié du capital social: la SARL doit reconstituer le capital social dans les deux ans qui suivent l'année de constatation de cette perte.
Mes questions:
A/ Sur le point # 1., l'article L223-21 évoque l'interdiction de conventions telle que l'emprunt par le gérant OU l'associé à la SARL. Cela me semble clair et limpide!
Mais puis je pousser le bouchon dans le sens suivant en appuyant que la personne physique est gérant ET associé.
a. N'étant plus dans le cadre du "OU", est ce que cela shunte les dispositions de l'article L223-21?
b. Et si l'emprunt ou prêt est effectué avec un taux d'intérêt, cela changerait il quelque chose, puisque l'article évoque l'emprunt sans préciser s'il s'agit de somme(s) prêtée(s) avec ou sans intérêts?
c. Enfin, ne pourrait on pas envisager que si le "gérant ET associé" est assimilé salarié (mandat social), ou salarié (fonctions techniques - dans le cas où mon raisonnement de l'impossible lien de subordination soit infirmé), alors un prêt avec intérêts peut être légal, puisqu'il s'agit d'un "vrai" salarié? Si ce cas était possible, alors on pourrait faire un "mix" des 8.000 EUR en prêt et rémunération pour ne pas avoir à supporter trop de charges sociales?
B/ Aurais je oublié quelque chose? Ou commis une erreur de raisonnement?
J'espère ne rien avoir oublié.
Merci d'avance pour vos avis éclairés et retours d'expérience!
Cordialement,
Eric
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