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La nomination tardive du commissaire aux comptes dans une association

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Catégorie : Actualité fiscale et droit des sociétés
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L'incidence d'une nomination tardive du CAC

Un français sur quatre est bénévole dans une association. C'est le constat fait à la suite d'une enquête menée en 2016 sur le monde associatif en France.

Au-delà d'une simplicité de fonctionnement mise en avant, et d'un intérêt commun des membres y adhérant, c'est le volume et l'activité réalisés qui déterminent les obligations d'une association. Pourtant, un trop grand nombre d'associations sont contraintes par la loi à nommer un commissaire aux comptes mais ne le font pas.

Quelles sont les associations qui doivent nommer un commissaire aux comptes ?

Quelles sont les conséquences d'une nomination tardive pour l'association elle-même ?

Les conséquences d'une nomination tardive sur la mission du commissaire aux comptes sont traitées dans l'article « Les conséquences d'une nomination tardive sur la mission du commissaire aux comptes ».

Les conditions et le formalisme pour désigner un CAC

Au-delà des seuils habituellement applicables aux sociétés commerciales (SARL, SAS,...), des particularités existent pour certaines activités d'autant plus sous forme associative.

En règle générale, toutes les associations sont soumises à l'article L612-4 du Code du Commerce qui prévoit :

Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

A la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

C'est l'article D612-5 du Code de Commerce qui précise que le seuil des subventions publiques perçues par une association s'élevant à plus de 153 000 euros nécessite la nomination d'un commissaire aux comptes.

L'année de franchissement du seuil applicable, l'organe délibérant de l'association qui est selon les statuts, soit le conseil d'administration, soit l'assemblée générale décide de nommer un commissaire aux comptes ainsi qu'un suppléant. Le début du mandat du professionnel commencera à courir pour l'année suivant le franchissement du seuil applicable pour l'association et non pas l'année suivant le franchissement comme pour les sociétés commerciales.

Les raisons justifiant l'absence de nomination du CAC dans une association

Beaucoup de raisons peuvent justifier l'absence de nomination d'un commissaire aux comptes dans une association.

La raison bien souvent invoquée est le manque de connaissance des spécificités liées à l'activité en elle-même. En effet, le bureau d'une association est en règle générale gérée par des bénévoles qui n'ont pas forcément les connaissances requises d'un point de vue administratif. L'association poursuit son activité alors que les seuils ont été franchis ou que l'activité principale nécessite le recours à un commissaire aux comptes sans condition de seuils.

L'autre raison souvent mise en avant est le coût à supporter par l'association. Les bénévoles ont tendance à s'imaginer un coût exorbitant pour avoir recours aux services d'un commissaire aux comptes. Pourtant cette justification n'a aucune raison d'être dans la mesure où le professionnel est tenu par un barème légal indiqué à l'article R823-12 du Code de Commerce :

Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :

Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :

- jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;

- de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;

- de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;

- de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;

- de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;

- de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;

- de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;

- de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.

Bien que non applicable aux associations, ce barème peut être utilisé comme base afin de déterminer les honoraires applicables à la mission. Une tarification encadrée par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) mais qui reste peu connue du grand public, notamment dans le cas de franchissement de seuils.

Les risques encourus par l'association du fait de l'absence de nomination du CAC

Les raisons de l'absence de nomination d'un commissaire aux comptes peuvent être entendues mais il faut, pour une meilleure prise de conscience par les dirigeants, avoir connaissance des risques encourus.

 

Les conséquences civiles

Les risques encourus par l'association d'un point de vue civil sont notifiés à l'article L820-3-1 du Code de Commerce. Ce texte précise que les délibérations prises en Assemblées Générales sont considérées comme nulles et non avenues sur la période comprise entre l'année de nomination théorique du commissaire aux comptes et la date de nomination du commissaire aux comptes.

Ce risque est lourd de conséquences pour l'association où la nullité des délibérations peut remettre en cause la pérennité de l'association. Il peut même, dans certains cas, faire perdre le bénéfice d'un agrément ou d'une subvention.

 

Les conséquences pénales

Le commissaire aux comptes, titulaire du mandat pour l'association en situation de nomination tardive, a l'obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Cette obligation relève de l'article L823-12 du Code de Commerce, et plus précisément l'alinéa 2, qui stipule :

(...)

Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

(...)

Cette révélation s'applique aux actes antérieurs à l'acceptation de la mission par le commissaire aux comptes. Charge est laissée au procureur de déterminer le caractère intentionnel de l'absence de désignation d'un commissaire aux comptes par le dirigeant.

Il est donc essentiel d'avoir une prise de conscience sur les risques encourus à la fois pour l'association et pour le professionnel mandaté pour la mission qui se doit de respecter les règles en la matière.

Frédéric Rocci

Frédéric Rocci
Fondateur de Compta Online, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.
Je suis avant tout un entrepreneur. Je cotoie et j'observe la profession comptable depuis plus de 20 ans. Rédacteur à mes heures perdues, j'affectionne plus particulièrement les sujets qui traitent des nouvelles technologies et du digital.
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