BanStat
Logo Compta Online

La holding pure ou animatrice de groupe

33 377 lectures
0 commentaire
Catégorie : Groupes
33 377
0
Article écrit par   sur LinkedIn (115 articles)
Modifié le

Dès lors qu'une gestion des participations d'une ou plusieurs structures est souhaitée par un ou plusieurs associés, la holding est la société qui se prête le mieux dans ce type de situation. Un soin important devra être cependant accordé à sa forme comme à son objet. Cette rédaction pourra en effet avoir des impacts particulièrement significatifs au plan fiscal comme au plan juridique.

Par essence, la holding est mise en place uniquement pour une optimisation dans la gestion d'un patrimoine mobilier, usuellement constitué d'un portefeuille de titres et de parts sociales. En pareille hypothèse, la holding est dite « pure » si son objet se limite à la détention et la gestion des parts détenues ; de ce fait, son activité est par nature civile. La holding n'effectue aucune prestation et ses seuls revenus correspondent aux produits financiers émanant de ses filiales, sous forme de dividendes.

Fiscalement, au niveau de la TVA, si l'on se réfère aux textes applicables, à savoir la directive TVA du 28 novembre 2006 [1], il y est précisé à l'article 9, la notion d'assujetti :

 1. Est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme «activité économique» toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. 

En l'espèce, avec une activité au sein de la holding pure, c'est-à-dire une structure dans laquelle il y a une simple gestion de participations, aucune activité « économique » n'est présente. Cela a pour conséquence d'avoir une holding non assujettie à la TVA, avec également la non-déduction de la TVA sur les achats.

Ainsi, l'associé de cette structure est assimilé à un simple apporteur de capitaux, dans une société au sein de laquelle, aucune activité économique n'est constatée. Par conséquent, au regard de l'Administration fiscale, la holding est considérée comme non assujettie de droit à la TVA.

Par ailleurs, en l'absence d'activité économique, une autre conséquence en termes de fiscalité s'impose à l'associé de la holding pure. La valeur de sa participation est prise en compte pour la détermination de son ISF. La holding pure ne crée pas d'avantage en termes d'optimisation fiscale, mais est simplement utile pour gérer un patrimoine mobilier.

En dehors de cette gestion pure du portefeuille de titres, la holding est régulièrement dite « animatrice de groupe ». En pareille situation, en plus de mener une politique de contrôle de sa (ou ses) filiale(s), des prestations de services sont effectuées pour son (ou leur) propre compte. Ces prestations relèvent de l'ordre de l'administratif (comptabilité, juridique, secrétariat,...), qui sont facturées au prix du marché, aux filiales de la holding. Par conséquent, son objet sera plus étendu que dans le cadre de la holding pure.

Sur le plan fiscal, avec une activité économique avérée, la TVA s'applique de plein droit sur ces holdings actives. Beaucoup de jurisprudence en la matière confirme que la holding, avec une activité mixte pour : des prestations de services [2], des livraisons de biens [3]..., est soumise à TVA. Et cela même si son activité concerne également la gestion de la trésorerie pour son propre compte ou celle du groupe.

Toujours sur le plan fiscal, la holding animatrice de groupe permet de bénéficier d'une exonération d'ISF, mais également d'une exonération de droit de mutation à titre gratuit. La question préalable à se poser : est-ce que la holding suit un objectif purement patrimonial ou si au contraire, son activité est d'ordre économique grâce à des services administratifs instaurés en vue de gérer la politique du groupe de sociétés ? Dans cette seconde hypothèse, les parts détenues dans la holding permettent à l'associé d'assimiler leurs valeurs à des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis du CGI.

 

Le Législateur a apporté plusieurs conditions en la matière.

 

Conditions relatives aux fonctions exercées

(article 885 O bis du CGI)

Ici, quatre conditions doivent être satisfaites, à savoir :

  • La fonction de direction exercée doit être régulière ;
  • La fonction doit être effectivement exercée ;
  • La fonction doit donner lieu à une rémunération normale ;
  • Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable.

 

Conditions relatives à la participation détenue

D'après le BOFIP [4] :

160

Les parts ou actions de ces sociétés holdings animatrices peuvent être exonérées si le redevable y exerce l'une des fonctions de direction énumérées par la loi et détient 25 % au moins du capital ou si la participation représente plus de 50 % du patrimoine taxable.

 

Conditions relatives à l'activité des sociétés

Ici, la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Récemment, un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, daté du 6 mai 2014 [5] va plus loin dans l'analyse de la notion de biens professionnels, en précisant ceci :

(...) la qualification de biens professionnels doit être retenue pour les actions des sociétés holding qui sont animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, par opposition aux actions des sociétés holding qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (exercice du droit de vote et des droits financiers) ; que caractérise un service financier spécifique, et non une prérogative usuelle d'un actionnaire, le fait pour une société holding de se porter caution des financements souscrits par sa filiale et de conclure une convention spécifique de mise à disposition de sa filiale de ses fonds de trésorerie excédentaires (...)

Cette jurisprudence restreint ainsi davantage le bénéfice d'exonération d'ISF pour les contribuables soumis à cet impôt. En effet, la Cour de Cassation a jugé que le simple support financier par cautionnements ou conventions de trésorerie de la holding envers ses filiales n'était pas suffisant pour considérer la holding comme étant animatrice de groupe et, par conséquent, un bien professionnel au regard de l'ISF.

De par ce récent arrêt, toute la difficulté réside désormais pour le dirigeant, à correctement caractériser la notion de biens professionnels pour savoir si la valeur des parts détenues par le contribuable dans la holding est à retenir dans l'assiette de calcul de l'ISF.

 

Vénaïg Le Bris

Vénaïg Le Bris est diplômée d'expertise comptable et inscrite à l'Ordre des experts-comptables de Bretagne.


La holding pure ou animatrice de groupe


© 2024 Compta Online
Retour en haut