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Introduction d'une clause anti-abus en matière d'impôt sur les sociétés

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Une nouvelle clause anti-abus

La loi de finances pour 2019 introduit un dispositif anti-abus en matière d'impôt sur les sociétés, codifié à l'article 205 A du CGI. Ce dispositif est applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019.

Aux termes du nouvel article 205 A du CGI, il n'est pas tenu compte, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, d'un montage (qui peut comprendre plusieurs étapes ou parties) ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

Le texte précise ensuite qu'un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

Ce dispositif résulte de la transposition de la clause anti-abus générale instituée par la directive UE/2016/1164 du 12 juillet 2016 (directive « Atad ») qui concerne toutes les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés au sein de l'Union européenne.

La rédaction de cette clause est identique à celle de la directive précitée. Elle est également identique à celle de la clause anti-abus applicable dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales, introduite par la loi de finances rectificative pour 2015.

Pour plus de détails concernant la clause anti-abus applicable dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales, veuillez consulter l'article : « La nouvelle clause anti-abus applicable au régime mère-fille ».

Ce nouveau dispositif anti-abus s'applique uniquement en matière d'impôt sur les sociétés et permet à l'administration fiscale d'écarter les conséquences fiscales de montages :

  • qui sont mis en place avec pour but principal ou l'un de leurs buts principaux d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objectif poursuivi par le législateur ; 
  • et qui ne sont pas considérés comme authentiques et sont dépourvus de motifs commerciaux valables.

Si l'on se base sur la doctrine administrative relative à la clause anti-abus applicable dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales, dont on peut raisonnablement imaginer qu'elle devrait être transposable :

  • l'analyse du caractère principal d'un des objectifs devrait résulter d'une appréciation de fait tenant notamment compte de l'évaluation de l'avantage fiscal résultant du montage par rapport à l'ensemble des gains ou avantages obtenus par ledit montage ;
  • la notion de motifs commerciaux valables devrait s'entendre au sens large de toute justification économique, même non liée à l'exercice d'une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI.

Comme dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales, cette clause devrait s'entendre largement. Ainsi, devraient être susceptibles d'être considérées comme présentant des motifs commerciaux valables des structures de détention patrimoniale, d'activités financières ou des structures répondant à un objectif organisationnel.

Cette nouvelle clause anti-abus est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Par ailleurs, cette nouvelle clause anti-abus est accompagnée :

  • d'une nouvelle procédure de rescrit, en vertu de laquelle les entreprises peuvent demander à l'administration fiscale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de l'opération qu'elles envisagent de réaliser, la confirmation que les dispositions de l'article 205 A du CGI ne leur sont pas applicables, afin de sécuriser le traitement fiscal de ladite opération. A défaut de réponse dans un délai de six mois, l'administration fiscale est regardée comme ayant donné un accord tacite (article L 80 B, 9° bis du LPF) ;
  • de l'abrogation de la clause anti-abus applicable au régime des sociétés mères et filiales, dès lors que ce dernier dispositif est couvert par la clause anti-abus générale en matière d'impôt sur les société (cette clause anti-abus propre au régime mère-fille continuera cependant de s'appliquer en ce qui concerne l'exonération de retenue à la source visée à l'article 119 ter, 3 du CGI).

Remarque

Les opérations de fusions et assimilées demeurent encadrées par le dispositif anti-abus visé à l'article 210-0A, III du CGI, qui leur est propre.

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

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