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Intérêts versés par une société passible de l'IS à ses associés

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Taux d'intérêt déductible entre sociétés ayant des liens capitalistiques

Les intérêts versés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés à leurs associés sont déductibles dans la limite d'un taux maximum d'intérêt prévu à l'article 39,1-3° du CGI. Toutefois, lorsque les intérêts sont versés à des sociétés liées, le taux d'intérêt (supérieur) que la société emprunteuse aurait pu obtenir auprès d'un établissement de crédit indépendant (i.e. taux de marché) peut être substitué au taux visé à l'article 39,1-3° du CGI, sous réserve du respect de certaines conditions.

Le taux maximum d'intérêt déductible s'applique à l'ensemble des intérêts versés à leurs associés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.

La possibilité de substituer le taux de marché à ce taux est réservée aux avances entre sociétés liées.

 

Taux maximum d'intérêt déductible

Les intérêts servis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés à leurs associés, à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à disposition de cette société sont déductibles dans la limite d'un taux maximum d'intérêt déductible (article 39,1-3° du CGI).

Sommes concernés

Le taux maximum d'intérêt déductible concerne l'ensemble des intérêts versés au titre des créances de toute nature consenties par les associés de la société débitrice.

Toutes les formes de créances sont visées par le dispositif : avance en compte courant, prêts, dépôts, souscription à un emprunt obligataire, etc.

Sont exclues du dispositif :

  • les crédits commerciaux consentis par les associés lorsqu'ils agissent à titre de fournisseurs ou de clients ordinaires ;
  • les prêts accordés par un établissement financier.

Associés concernés

Les associés visés par le dispositif peuvent être des personnes physiques comme des personnes morales, établies en France ou à l'étranger.

Rémunérations à prendre en compte

Le montant des intérêts à prendre en compte pour l'application du dispositif couvre :

  • les intérêts proprement dits ;
  • le produit des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition des associés ;
  • les rémunérations des emprunts autres que les intérêts, lorsque leur montant excède 10% des sommes initialement mises à la disposition de la société emprunteuse.

Conditions à la déduction des intérêts

Deux conditions doivent être réunies pour que les intérêts versés aux associés soient déductibles :

  • le capital social de la société débitrice doit être entièrement libéré (en l'absence de libération du capital, aucune déduction des intérêts n'est admise) ;
  • le taux d'intérêt doit être inférieur ou égal au taux maximum d'intérêt déductible.

Ce taux maximum d'intérêt déductible est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour les prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.

Ce taux est déterminé selon une périodicité trimestrielle.

Pour les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile, le taux d'intérêt maximum déductible au 31 décembre 2016 s'élève à 2,03%.

La fraction des intérêts qui excède ceux calculés en application du taux maximum d'intérêt déductible est réintégrée au résultat fiscal de la société débitrice, de manière extra-comptable.

 

Application du taux de marché en cas de versement d'intérêts à des sociétés liées

Lorsqu'ils sont versés à des sociétés liées, les intérêts sont en principe déductibles dans la limite du taux maximum d'intérêt déductible visé à l'article 39, 1-3° du CGI. Toutefois, un taux de marché supérieur à ce dernier taux peut lui être substitué si la société emprunteuse apporte la preuve qu'il correspond au taux qu'elle aurait obtenu de la part d'un établissement financier indépendant dans des conditions analogues.

Définition des sociétés liées

Deux sociétés sont considérées comme liées lorsqu'il existe entre elles des liens de dépendance, au sens de l'article 39, 12 du CGI. Tel est le cas dans les circonstances suivantes :

  • une des sociétés détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre société (contrôle de droit) ou y exerce en fait le pouvoir de décision (contrôle de fait) ;
  • les deux sociétés sont placées sous le contrôle (dans les conditions ci-dessus) d'une même tierce entreprise.

Pour plus de précisions concernant la notion de sociétés liées, nous vous invitons à consulter l'article « Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation ».

Substitution du taux de marché

La substitution d'un taux de marché au taux maximum d'intérêt déductible de l'article 39,1-3° du CGI est réservé aux avances accordées par les sociétés liées.

Cette substitution intervient lorsque le taux pratiqué est supérieur à celui prévu par l'article 39,1-3° du CGI et sous réserve que la société emprunteuse justifie de la normalité de ce taux, en apportant la preuve de son caractère non excessif au regard de celui qu'elle aurait pu obtenir de la part d'un établissement financier indépendant dans des conditions analogues.

Ainsi, la société emprunteuse doit démontrer que le taux d'intérêt qu'elle aurait obtenu en se finançant de manière autonome, dans des conditions analogues, serait équivalent à celui pratiqué au titre de l'avance consentie par une société liée.

Le caractère analogue des conditions s'apprécie au regard :

  • des caractéristiques des avances : montant mis à disposition, délai de mise à disposition, éventuel risque de change supporté par le prêteur ;
  • de la situation de la société emprunteuse : risque de crédit, etc.

En pratique, cette preuve est considérée comme apportée si la société emprunteuse justifie d'une offre de prêt pour un taux équivalent à celui retenu au titre de l'avance consentie par une société liée et à une date proche à la mise en place de cette avance.

Lorsqu'un taux de marché est substitué au taux maximum d'intérêt déductible de l'article 39,1-3°, c'est ce taux de marché qui sert de référence pour déterminer le montant des intérêts déductibles. Le cas échéant, la fraction non déductible des intérêts est réintégrée au résultat fiscal de la société emprunteuse, de manière extra-comptable.

 

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

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