J'ai un énorme doute. Dans le cadre du calcul de la C.V.A.E, pour le calcul du chiffres d'affaires, les remboursements de formation passant en transfert de charges sont-ils à prendre en compte?
Pour le calcul de la CVAE, les transferts de charges pris en compte sont ceux concernant des dépenses effectivement payées par l'entreprise. Donc si l'entreprise a bien comptabilisé en charge les frais de formation et qu'elle en a reçu le remboursement celui-ci est à prendre en compte dans le calcul de la CVAE. Cependant il faut bien faire attention au compte qui a été utilisé pour l'enregistrement des frais de formation et bien vérifier que ce montant a été pris en compte dans les achats et autres charges externes.
Pour le CA à prendre en compte pour les BIC, il est écrit :
Citation Le chiffre d’affaires des entreprises relevant du régime de droit commun (autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux n’exerçant pas l’option mentionnée à l’article 93 A et les titulaires de revenus fonciers) est égal à la somme des produits suivants : - Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises - Les ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises s’entendent de l’ensemble des produits à comptabiliser aux comptes 701 à 709 du PCG. - Sont donc pris en compte en diminution du chiffre d’affaires les rabais, remises et ristournes accordés par l’entreprise à ses clients (compte 709). - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires - Les redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires s’entendent de l’ensemble des produits à comptabiliser au compte 751 du PCG. - Plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante - Les plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles qui se rapportent à une activité normale et courante, c’est-à-dire qui entrent dans le cycle de production de l’entreprise, ne donnent pas lieu à comptabilisation dans des comptes spécifiques. Elles sont, en principe, constituées, pour chaque cession d’immobilisation remplissant la condition précitée, par la différence positive entre le montant du compte 775 (« produits des cessions d’éléments d’actifs ») et celui du compte 675 du PCG (« valeurs comptables des éléments d’actifs cédés »), à l’instar des autres plus-values réalisées sur cession d’immobilisations. - Ne sont pas visées les cessions d’immobilisations réalisées par une entreprise parce qu'elle n'en a plus l'usage, et à condition que la cession n'entre pas dans son cycle de production (exemples : cession d’une machine-outil devenue obsolète par une entreprise industrielle, cession du matériel informatique utilisé pour l’exercice de sa profession par une entreprise réalisant une activité d’achat-revente de biens). - Le caractère normal et courant d’une cession résulte de l’appréciation de chaque situation de fait. Les critères tenant à l’importance des plus-values en valeur (rapport entre les plus-values de cession et le montant total des produits) ne sauraient être déterminants. - Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges - Les refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges s’entendent de l’ensemble des produits enregistrés aux comptes 791 à 797 du PCG correspondant à des refacturations de frais préalablement engagés par l’entreprise. - Les frais pouvant donner lieu à refacturation sont constitués par les postes suivants du PCG : - charges externes (charges comptabilisées dans les comptes 601 à 629) ; - impôts, taxes et versements assimilés (charges comptabilisées dans les comptes 631 à 637) ; - charges de personnel (charges comptabilisées dans les comptes 641 à 648) ; - autres charges de gestion courante (charges comptabilisées dans les comptes 651 à 658) ; - charges financières (charges comptabilisées dans les comptes 661 à 668) ; - charges exceptionnelles (charges comptabilisées dans les comptes 671 à 678) ; - participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés (charges comptabilisées dans les comptes 691 à 699).
Merci de vos réponses. Cela m’a bien éclairé Malgré cela j’ai un décalage important lié à la prise en charges des salaires par l’organisme de formation :
Exemple Une formation : cout pédagogique : 20 000 compte 633 taxes cout des salaires : 10 000 compte 641 salaires Total remboursé : 30 000 compte 791 transfert de charges
Hors, sur le calcul de la valeur ajouté, sont uniquement pris en compte Dans le Chiffres d’Affaires : 30 000 Dans les charges : 20 000 Soit une augmentation de Valeur ajoutee : 10 000 ?
Cela augmente considérablement la valeur ajoutée et par conséquent la C.V.A.E
Ça semble de prime abord surprenant. Cependant, ces transferts de charge constituent en réalité des ventes et des prestations de service qui auraient pu être comptabilisées comme telles. Le Conseil d'État et le législateur (loi de finances pour 2006) avaient tranché dans ce sens pour le calcul de la VA de la taxe professionnelle. Visiblement le traitement des transferts de charge n'a pas évolué pour la CVAE.
Vous pouvez lire ici un article de 2007 qui justifiait plus en détail la prise en compte de ces transferts de charge.
Cordialement.
Luc
PS : c'est sur l''imprimé de détermination de la valeur ajoutée figurant dans la liasse fiscale que le calcul a dû être fait et qu'il faut reporter ici.
je vous remercie de m'avoir transmis ces informations.
Je vais tout simplement indiquer la valeur ajoutee du formulaire 2059 E.
En ce qui concerne le chiffre d'affaires, pensez-vous que je peux prendre la valeur produite du même formulaire? (sans reintégrer les transferts de charges)?
À mon avis, il faut que vous remplissiez votre formulaire 1330-CVAE avec la valeur exacte de la VA qui doit être retenue pour le calcul de la CVAE.
Concernant la 2059-E, il vaut aussi mieux envoyer un exemplaire rectifié d'une part pour ne pas avoir de divergence et puis parce que son calcul sert peut-être bien au calcul de plafonnement sur la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale.
Il faudrait aussi rectifier le montant reporté en E bis de la 2065.