Imputation des déficits des sociétés relevant de l'IS

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CE 10/04/2015 n°369667

Une société relevant de l'impôt sur les sociétés a imputé ses déficits reportables sur son résultat fiscal, avant de procéder à l'imputation des charges d'amortissement. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause cet ordre d'imputation (i.e. elle a imputé les déficits reportables après déduction des amortissements) et notifié des rehaussements d'impôt sur les sociétés.

La société a alors saisi le Tribunal Administratif de Montreuil et a obtenu gain de cause (TA Montreuil 22/9/2011 n°1008403). Toutefois, la Cour Administrative d'Appel de Versailles a annulé cette décision au motif que la loi ne prévoit aucun ordre d'imputation entre les amortissements de l'exercice et les déficits antérieurs (CAA Versailles 4-4-2013 n°11VE03914).

Le Conseil d'Etat, dans une décision du 10 avril 2015, confirme la solution retenue par la CAA de Versailles (CE 10/4/2015 n°369667), considérant que le déficit généré lors d'un exercice antérieur ne peut s'imputer que sur le bénéfice net de l'exercice sur lequel il est reporté, lequel s'entend après déduction de toutes charges, parmi lesquelles les amortissements :

"3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont en principe déterminés d'après les règles fixées pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, notamment par les articles 38 et 39, sous réserve des règles propres à la détermination du bénéfice imposable des sociétés et autres personnes morales ;
qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 31 décembre 2003 de finances pour 2004 : "Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants." ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, rapprochées de celles des articles 39 et 156 du même code, que les déficits d'exercices antérieurs, qui n'entrent pas dans la définition comptable des charges et ne sont pas non plus pris en compte pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu, y sont cependant assimilés pour la détermination du bénéfice fiscal d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, sous la réserve énoncée par la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 209, selon laquelle un déficit antérieur ne peut être déduit du bénéfice de cet exercice que dans la limite du bénéfice de cet exercice, l'excédent étant lui-même reporté, le cas échéant, sur les exercices suivants ;
qu'un tel déficit ne peut ainsi s'imputer que sur le bénéfice net de l'exercice sur lequel il est reporté, ce bénéfice ayant préalablement été établi, conformément aux dispositions du 1 de l'article 39, après déduction de toutes charges, dont les amortissements mentionnés au 2° ;
que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une société ne peut imputer les déficits antérieurement subis que sur un bénéfice net établi après déduction des charges d'amortissement de l'exercice ;".



Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.