Les soultes dont le montant est inférieur à 10% de la valeur nominale des titres reçus en échange d'une opération d'apport d'une participation sont désormais imposables au titre de l'année de réalisation de ladite opération.
Plusieurs régimes fiscaux prévoient que les plus-values réalisées par des personnes physiques, à l'occasion d'un apport ou d'un échange de titres, ne sont pas immédiatement imposables mais bénéficient d'un report ou d'un sursis d'imposition, à condition, notamment, que le montant de l'éventuelle soulte reçue dans ce contexte n'excède pas 10% du montant de la valeur nominale des titres reçus.
Cette soulte était imposable au titre de l'année au cours de laquelle survenait un événement mettant fin au report ou au sursis d'imposition (i.e. au titre du même exercice que celui de l'imposition de la plus-value en report ou en sursis).
L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit que, désormais, la soulte inférieure à 10% du montant de la valeur nominale des titres reçus est intégralement imposée au titre de l'année de réalisation de l'apport ou de l'échange.
Les régimes fiscaux concernés par cette réforme sont les suivants :
- sursis d'imposition en cas d'apport de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, non contrôlée par l'apporteur (article 150-0 B du CGI) ;
- report d'imposition en cas d'apport de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, contrôlée par l'apporteur (article 150-0 B ter du CGI) ;
- sursis d'imposition en cas d'apport de titres de sociétés à prépondérance immobilière à une société passible de l'impôt sur les sociétés (article 150-UB, II du CGI) ;
- report d'imposition du gain retiré de l'apport en société d'une créance de complément de prix (article 150-0 B bis du CGI).
Cette disposition s'applique aux soultes relatives à des opérations d'apport ou d'échange de titres réalisées à compter du 1er janvier 2017.