Bonjour,
j'aurai besoin d'aide sur un problème de droit fiscal.
Il s'agit d'un groupe usant de l'intégration fiscale où la société mère a fait un abandon de créance envers une de ses filiales qui disposent d'un déficit réalisé avant l'entrée dans le périmètre de l'intégration fiscale.
Mon problème est le suivant: d'un point de vu fiscal, la société mère aura en déduction le montant de son abandon de créance, et inversement, la filiale aura ce même montant en réintégration, le tout sera bien sûr neutraliser par le biais de l'intégration fiscale.
Néanmoins, l'intégration fiscale préconisant que les sociétés faisant parties du périmètre doivent calculer leur bénéfice (ou perte) comme si elles ne faisaient pas parties d'un groupe, je me retrouve avec une distorsion fiscale/sociale car d'un côté, aucun déficit antérieur ne sera reporté sur le montant de l'abandon de créance (fiscalement), mais d'un autre côté, une partie du déficit antérieur devra être imputé dessus (socialement).
Du coup, d'un point de vu pratique, c'est un peu compliqué pour moi. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
D'après mes recherches, il faudrait utilisé le formulaire 2058-FC (cerfa 10240).
Bonjour,
Concernant l'abandon de créance : à moins que celui-ci puisse être qualifié d'abandon de créance à caractère commercial, il ne sera pas déductible du résultat fiscal de la société mère.
En pratique, dans un contexte de relation mère / filiale, les abandons de créance à caractère commercial sont plutôt rares, la majorité des abandons de créances étant à caractère financier (i.e. aide apportée par la mère à une filiale en difficulté).
Correlativement, la fraction de l'abandon de créance à caractère financier qui n'est pas déductible du résultat fiscal de la mère ne sera pas taxable au niveau de la filiale bénéficiaire, à condition que la mère détienne au moins 5% du capital social de ladite filiale.
En résumé, dans votre schéma :
- l'abandon de créance ne devrait pas être déductible du résultat fiscal de la mère (i.e. réintégration extra-comptable sur le feuillet 2058 A) ;
- il ne devrait pas être taxable au niveau de la filiale bénéficiaire, si la mère détient au moins 5% du capital de ladite filiale (i.e. déduction extra-comptable sur le feuillet 2058 A).
Pour la détermination du résultat du groupe fiscal, ces réintégrations / déductions extra-comptables devront être neutralisées (neutralisation sur le feuillet 2058 ER).
Concernant les déficits :
- les déficits générés avant l'entrée dans le groupe fiscal (i.e. déficits pré-intégration) ne sont imputables que sur le résultat fiscal individuel de la filiale à l'origine de ces déficits. Ainsi, le résultat transmis par la filiale à la mère est un résultat fiscal après imputation des déficits pré-intégration ;
- les déficits générés pendant l'appartenance au groupe fiscal sont définitivement transmis à la société mère, qui pourra les imputer sur le résultat du groupe fiscal, uniquement.
Ainsi, dans votre schéma, la filiale disposant de déficit pré-intégration, elle sera en mesure de les imputer sur son résultat fiscal individuel (si elle réalise des déficits, aucune imputation ne sera possible). Elle effectuera cette imputation sur le feuillet 2058 B de la liasse fiscale, dans les mêmes conditions que si elle n'était pas membre d'un groupe fiscal.
Le résultat fiscal net des déficits pré-intégration sera alors transmis à la société mère, pour déterminer le résultat fiscal du groupe fiscal.
C'est dans le cadre de la détermination du résultat du groupe fiscal que l'on procédera à la neutralisation de l'abandon de créance.
Si on récapitule :
1) vous déterminez le résultat fiscal de chacune des sociétés comme si elles n'étaient pas membres d'un groupe fiscal :
=> pour la mère, vous réintégrez extra-comptablement l'abandon de créance au résultat fiscal ;
=> pour la filiale, vous déduisez extra-comptablement l'abandon de créance. En outre, si le résultat fiscal est positif, vous imputez tout ou partie des déficits pré-intégration.
- ensuite, vous déterminez le résultat du groupe fiscal :
=> pour cela, vous corrigez les résultats fiscaux individuels en neutralisant l'abandon de créance sur les feuillets 2058 ER de chacune des deux sociétés ;
=> puis vous additionnez les résultats fiscaux corrigés ainsi obtenus.
J'espère que cela vous éclairera un petit peu !
Cordialement
Bonjour,
Une petite précision concernant le feuillet 2058 FC (plafonnement du déficit pré-intégration imputable) :
- l'objectif de ce feuillet est de limiter le montant des déficit pré-intégrations imputables sur le résultat individuel de la filiale disposant desdits déficits ;
- des corrections sont donc apportées au résultat fiscal de la société, uniquement pour déterminer le montant des déficits pré-intégration imputables (le plafonnement ne sert que pour déterminer le montant maximum des déficits pré-intégration imputables) ;
- les corrections effectuées consistent à soustraire du résultat fiscal certains profits résultant d'opérations intra-groupe : certaines opérations intra-groupe ont pour effet d'augmenter le résultat fiscal des sociétés membres et, sans ce mécanisme de plafonnement, la base sur laquelle imputer les déficits pré-intégration. Sont notamment soustraites du résultat fiscal individuel les profits relatifs aux abandons de créance consentis entre sociétés du même groupe fiscal.
Dans votre schéma, la filiale (i.e. la société qui dispose de déficits pré-intégration) reçoit un abandon de créance qui ne devrait pas être taxable (i.e. abandon de créance à caractère financier). Autrement dit, cette opération ne devrait pas pour effet d'augmenter son résultat fiscal et donc, corrélativement la base d'imputation des déficits pré-intégration.
En conséquence, son résultat fiscal ne sera pas plafonné pour l'imputation des déficits pré-intégration.
En revanche, si l'abandon de créance était déductible cher la mère et taxable chez la filiale, le résultat fiscal de la filiale devrait être plafonné pour l'imputation des déficits pré-intégration : le montant de l'abandon de créance devrait alors être soustrait du résultat fiscal. Les déficits pré-intégration ne pourraient être imputés qu'à hauteur du montant de ce résultat fiscal plafonné.
Cordialement
Dans un groupe fiscalement intégré, une société A a consenti un abandon de créance à une autre B pour 10000? ( dont 4000 déductibles). Pour la détermination du résultat d'ensemble, la partie non déductible (6000) a été déduite sur le 2058ER dans la colonne de la société A. Je comprends pas pourquoi les 4000? n'ont pas aussi été réintégrés! Aidez moi à comprendre SVP, merci!
Bonjour,
Dans les comptes individuels de la filiale B, l'abandon de compte courant de 10 000 est un profit , qui est donc taxable.
Dans les comptes individuels de la société-mère A, une partie de l'abandon est déductible (4000); le solde (6000) a donc été réintégré fiscalement.
La partie de 6000 subit donc une double taxation (chez la fille et chez la mère)
Dans les comptes d'intégration fiscale, les aides intragroupe font l'objet d'une neutralisation.
Dans l'intégration fiscale, les 6000 seront donc déduit chez A, pour ne plus faire l'objet de la double imposition mentionnée ci-dessus.
Bonjour,
C'est pas tout à fait ca en fait.
Dans cet exemple,
la filiale a enregistré un profit de 10K€. Ce profit est intégralement imposable (hormis les cas d'exonération qui sont prévus, mais dont on ferra fie) pour le calcul de sont résultat fiscal individuel.
La mère, quant à elle a subie une perte comptable de 10K€, mais dont uniquement 4K€ sont déductibles. Dès lors, elle a réintégré, pour le calcul de sont résultat fiscal individuel, 6K€.
Depassage a tout à fait raison en disant que dans ce cas, ces 6K€ sont imposés deux fois (une fois chez la fille, puisqu'elle est imposés sur l'intégralité des 10K€, et une deuxième fois chez la mère, puisqu'elle subit une perte de 10K€, mais ne peut déduire que 4K€.
L'intégration fiscale revient à imposer plusieurs sociétés comme une seule entité fiscale. Dès lors, si les deux entités avaient été une seule entreprise, cette opération n'aurait jamais été matérialisée dans les comptes. Les retraitement au niveau du groupe a pour effet d'annuler l'impact fiscal de l'opération.
Au travers de l'intégration fiscale, la fille a remonté un résultat fiscal qui tient compte d'un produit imposable de 10K€ correspondant au produit de l'abandon reçu. La mère, quant à elle, a remonté un résultat fiscal qui tient compte d'une charge déductible de 4K€, soit la QP de l'abandon qu'elle a pu déduire. La somme (en IF, on additionne les résultats fiscaux individuels, avant de les retraiter des neutralisations groupe)des deux résultats implique que le groupe est imposé en net, avant retraitements, sur 6K€. Il faut ensuite procéder aux opérations de neutralisation groupe.
Des lors :
- Le produit fiscal de 10K€ chez la fille sera annulé (du coup, il n'y a aucun cout fiscal lié au produit, c'est comme si le produit de 10K€ n'est pas imposable). Il faut donc minorer le résultat fiscal du groupe de 10K€ (déduction extracomptable)
- la charge fiscale chez la mère sera annulée (du coup, il n'y a aucune économie fiscale admise). Rappelons que chez la mère, seuls 4K€ ont fait l'objet d'une déduction fiscale. Dès lors, on va annuler la charge de 4K€ (réintégration extracomptable).
Rappelons que la contribution nette avant retraitement groupe était de +6.
On va faire +6 - 10 + 4 = 0
Cette neutralisation est définitive qu'à condition que les sociétés parties de l'opération restent dans le groupe pendant les 5 exercices après l'opération. Si l'une des deux sortent du groupe pendant cette période, l'opération est déneutralisée, et on se retrouve dans la situation initiale (c'est à dire, la mère devra acquitter un impôt correspondant à l'IS sur +6.
Espérant avoir aidé votre compréhension,
Cordialement.
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