Faut-il maintenir les groupes intégrés fiscalement ?

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Une opération de croissance externe, la volonté de structurer son patrimoine, ou tout simplement, le souhait de mieux organiser un ensemble d'outils de production, sont autant de raisons qui poussent les chefs d'entreprises à créer ce que l'on appelle des « micro-groupes ».

Composés traditionnellement d'une société holding et d'une ou plusieurs filiales PME, ces entités peuvent, sous certaines conditions, accéder à des dispositifs particuliers sur un plan fiscal, et notamment au régime d'intégration fiscale.

Le régime d'intégration fiscale, régi par les articles 223-A à 223-Q du CGI, permet à un groupe de sociétés liées entre elles par des participations au moins égales à 95%, de consolider leur résultats fiscaux au sein d'une seule entité, qui devient alors la seule redevable de l'impôt.

Sur un plan pratique, chaque société du groupe calcule son résultat fiscal individuel en application des règles de droit commun. Ces résultats sociaux sont ensuite regroupés par la société mère, qui opère des retraitements extra-comptables supplémentaires pour déterminer le résultat d'ensemble, qui constitue l'assiette fiscale.

On estime aujourd'hui que ce dispositif coûte à l'État environ 20 Milliards d'Euros par an, au point où Bercy qualifie ce régime comme la première niche fiscale professionnelle en France.

C'est probablement pour cette raison que la loi de finances de 2011 s'est attaquée aux avantages de ce régime en instaurant un régime dérogatoire pour le calcul de la Contribution Économique Territoriale (CET) dans les groupes intégrés.

Du coup, les professionnels du conseil doivent se poser des questions quant à l'opportunité de créer ou de maintenir les groupes fiscaux au sein de leur portefeuille de clients. Sous peine de se voir gentiment rappeler leur devoir de conseil.

Les avantages du groupe fiscal

La constitution d'un groupe fiscal présente plusieurs avantages

Possibilité de compenser les bénéfices et les déficits fiscaux

Ce régime permet au groupe d'acquitter un impôt calculé sur la somme algébrique (retraitée) des résultats des sociétés le composant. On parle alors de résultat d'ensemble.

En pratique, les déficits remontés à la société mère génèrent une économie d'impôt immédiate pour le groupe, réduisant ainsi le poids des mauvaises affaires sur la trésorerie de ce dernier.

En contrepartie bien sûr, la société déficitaire perd tout droit de report en avant des déficits fiscaux remontés. Cette possibilité est particulièrement intéressante dans les opérations de LBO, puisque le coût financier de portage de la dette senior d'acquisition par la Holding, est déduit des résultats fiscaux de la société cible, optimisant ainsi la fiscalité de l'opération.

Neutralisation des résultats internes (les retraitements)

La loi prévoit plusieurs retraitements extra comptables sur le résultat d'ensemble.

Neutralisation des plus-values constatées sur des cessions d'immobilisations intragroupes

Absence totale de taxation des dividendes intragroupes.
Rappelons que le régime mère-fille prévoit, en contrepartie de l'exonération des dividendes versés par une filiale à sa mère, qu'une réintégration de 5% (pour frais et charges) du montant desdits dividendes, soit réalisée par la mère pour le calcul de son résultat fiscal. Ceci a pour effet de taxer les dividendes à hauteur de 1.67% de leur montant. A partir de l'année suivante celle de l'entrée dans le groupe par la filiale, cette réintégration n'est pas à opérer pour les dividendes intragroupes.

Absence totale de taxation des plus-values à long terme sur cession de titres de participation entre membres d'un groupe fiscal.
Rappelons que la loi de finances rectificative du 19/09/2011 a porté la réintégration pour frais et charges à 10% du montant de la plus-value à long terme réalisée à l'occasion d'une cession de titres de participation (qui ne sont pas à prépondérance immobilière).
Sur les cessions intragroupes, cette réintégration est supprimée pour le calcul du résultat d'ensemble.

Neutralisation des abandons de créance intragroupes - y compris ceux qui ne seraient pas déductibles en application des règles de droit commun des abandons de créances.
Cette neutralisation n'est toutefois définitive qu'au bout de cinq ans, à condition que les deux sociétés concernées par l'opération restent dans le groupe pendant cette durée

Sécurité fiscale accrue dans les opérations intragroupes
Les opérations intragroupes réalisées au prix de revient ne constituent pas des subventions indirectes.
Les subventions indirectes qui naissent lors des échanges intragroupes (renonciation aux recettes, taux d'intérêt sur avances faible ou nul, livraisons sans contrepartie, prix de cession majorés), constitutives d'actes anormaux de gestion en droit commun, ne sont pas en principe critiquables par l'administration, y compris lors d'un contrôle fiscal.

L'optimisation de la gestion de crédits d'impôt et de réductions d'impôt notamment lorsqu'ils sont générés par des membres faiblement bénéficiaires ou déficitaires.
En effet, ces RI ou CI sont transférés à la société mère, et sont imputables sur l'IS global du groupe.

Possibilité de transférer entre sociétés du groupe certains dispositifs fiscaux, par exemple, le droit de constituer des provisions pour investissement d'une société membre, peut être exercé au sein d'une autre société du groupe qui serait plus susceptible d'utiliser cette provision dans le délai imparti.

Mais il y a aussi des inconvénients

Et c'est justement là où le professionnel doit être très attentif.

Certaines filiales pouvant prétendre au taux d'IS de 15%, vont perdre ce droit.

En effet, au mieux, seul la société mère pourra bénéficier de ce taux réduit d'impôt. De plus, le chiffre d'affaires à retenir pour déterminer les seuils d'application (7.63M¤) de ce taux est apprécié en additionnant les chiffres d'affaires de l'ensemble des sociétés membres du groupe

Les sociétés membres peuvent supporter une CET plus élevée que si elles n'étaient pas membre du groupe.

Rappelons en effet, que la CET est composée de deux sous-contributions, la CFE (le régime de groupe n'a aucun impact sur cette taxe) et la CVAE. La CVAE conduit une entreprise à verser une contribution pouvant atteindre 1.5% de sa valeur ajoutée.

Le taux d'imposition est fonction du chiffre d'affaires de la société redevable, au point où le poids de cette contribution pour des entités générant un chiffre d'affaires inférieur à 3M¤ reste faible. Mais la loi des finances de 2011 a crée un régime spécial pour les membres d'un groupe intégré. Pour ces sociétés, le chiffre d'affaires de référence, utilisé pour calculer le taux effectif d'imposition, est le chiffre d'affaires total du groupe, et non le chiffre d'affaires individuel de chaque membre.

Ceci a pour effet de rendre redevable de la CVAE, certains membres du groupe qui en auraient été exonérés en l'absence d'intégration.

Rappelons que l'article 235 ter ZC du CGI instaure une contribution supplémentaire d'IS de 3.3% pour les sociétés dont le montant de l'IS dépasse 763 000¤.

Si cette situation reste assez rare dans les PME prises individuellement, le montant d'IS calculé sur le résultat d'ensemble d'un groupe pourrait avoir pour conséquence de rendre exigible cette contribution.

L'accès à un groupe fiscal est plutôt contraignant, un lien capitalistique de 95% étant exigé pour pouvoir en faire parti.

Les sorties du groupe sont parfois pénalisantes.

A titre d'exemple, si les dotations aux provisions intragroupes sont rendues non déductibles du faite des règles de neutralisation du régime, les reprises de ces mêmes provisions sont imposables si la reprise intervient au cours d'un exercice pendant lequel la société, objet de la provision, ne fait plus partie du groupe.

La neutralisation définitive des subventions intragroupes n'est acquise qu'au bout de 5 ans, ce qui peut parfois compliquer des opérations de cession de filiales à l'extérieur du groupe.

Le régime d'intégration fiscale n'est pas une assurance tous-risques pour les opérations intragroupes.

Ainsi, il reste sans incidence :

  • En matière de TVA. Ainsi, un acte anormal de gestion dont les effets en termes d'IS peuvent être annulés du fait des règles de neutralisation, sont susceptibles de faire l'objet de redressement en matière de TVA (TVA non déductible) lors d'un contrôle fiscal
  • Sur les subventions indirectes générées lors d'une cession intragroupe d'un actif pour un prix minoré. En effet, une telle subvention ne peut être neutralisée par les règles d'intégration fiscale.

Vérifier l'intérêt de maintenir le groupe

En conclusion, jusqu'en 2011, les contraintes liées au régime d'intégration fiscale étaient, en règle générale, compensées par ses avantages. La sécurité fiscale offerte par le régime valait bien le coût fiscal lié à la perte du taux de 15%. Mais le dispositif de la loi de finances de 2011 portant sur la CVAE a subitement dégradé l'efficacité de ce régime pour les petits groupes de PME. Il appartient désormais aux professionnels d'examiner, au cas par cas, la pertinence du maintien des groupes fiscaux chez leurs clients.

Les surcoûts fiscaux (perte du 15%, CVAE, contribution 3.3%) sont autant de points dont il convient de chiffrer précisément l'impact. Lorsque les sociétés membres sont particulièrement imbriquées entre elles, réalisent des opérations intragroupes à des conditions plus avantageuses que celles accordées aux clients tiers, où ont récemment amorcé des opérations de croissance externe de type LBO, le maintien du régime, au moins partiellement, se justifie. En dehors de ces cas, la possibilité de désintégrer le groupe doit être abordée avec le client.

Rappelons toutefois que la désintégration d'un groupe fiscal peut être partielle. En effet, la société mère peut décider unilatéralement et chaque année d'exclure telle ou telle filiale de son périmètre d'intégration. Il suffit d'en informer l'administration de la sortie au plus tard à la date limite du dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui de la sortie. Ainsi, l'intégration fiscale peut toujours constituer un outil contournable d'optimisation fiscale lorsqu'elle est appliquée correctement.

Pour en savoir plus

  • Fiscalité des groupes et des restructurations - Philippe OUDENOT - Ed Lexis-Nexis
  • Initiation à l'intégration fiscale - Patrick MORGENSTERN - Groupe Revue Fiduciaire
  • Le nouveau calcul de la CVAE dans les groupes