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L'extension de la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement productif

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Catégorie : Actualité fiscale et droit des sociétés
L'extension de la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement productif


Lois de finances pour 2016 du 29 décembre 2015 : n° 2015-1785, articles 25 et 26 et n° 2015-1786, article 32.
Articles 39 decies et 39 decies A du Code général des impôts.

Dès le 15 avril 2015, le gouvernement a mis en place une mesure exceptionnelle d'amortissement supplémentaire (ou suramortissement) sur les investissements industriels permettant d'amortir les biens à 140 % de leur valeur.

Bien qu'initialement prévue jusqu'au 14 avril 2016, cette mesure visant à accélérer la modernisation des outils de travail des entreprises a été étendue.

Cette extension du champ d'application du suramortissement est double puisque la Loi de finances pour 2016 étend le champ des entreprises ainsi que le champ des biens éligibles.

 

Le régime fiscal du suramortissement exceptionnel de 40 %

Ce dispositif codifié à l'article 39 decies du Code général des impôts permet aux entreprises qui en bénéficient – sur option – de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 %  de la valeur d'origine des biens qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016.

Ce même article 39 decies précise que « la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis ».

Il est utile de préciser que, malgré une apparente courte période pour le bénéfice du suramortissement, la date du fait générateur à prendre en compte pour la période de rattachement est celle du transfert juridique de propriété des biens acquis, soit en pratique la date du bon de commande, même si la livraison intervient en dehors de la période d'éligibilité.

Ces biens entrant dans le champ d'application du dispositif de suramortissement sont limitativement énumérés par la loi et doivent aussi être éligibles à l'amortissement dégressif (sauf exception, cf. II) prévu à l'article 39 A du Code général des impôts.

Les entreprises pouvant bénéficier de ce dispositif doivent avoir opté pour le régime du bénéfice réel. Cela exclut en principe les entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices par une disposition particulière (sauf cas particulier cf. II), à l'exception des entreprises qui bénéficient d'une exonération partielle ou temporaire d'impôt.

Cette déduction exceptionnelle se distingue techniquement de l'amortissement car elle n'est pas pratiquée par l'entreprise dans sa comptabilité, les déductions ne sont donc pas retenues pour le calcul de la valeur nette comptable du bien et sont ainsi sans incidence sur le calcul de la plus-value en cas de cession du bien.

Avançant une durée d'application trop courte, des députés avaient déposé – cadre du projet de Loi de finances pour 2016 – un amendement visant à proroger la durée de ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2016.

Bien que cet amendement n'ait pas été retenu dans son ensemble, le dispositif du suramortissement se retrouve tout de même étendu, notamment à d'autres biens productifs.

 

La double extension du dispositif du suramortissement exceptionnel de 40 %

Ainsi, la Loi de finances pour 2016 opère une extension du champ d'application du dispositif aux entreprises coopératives et à certains biens.

L'extension aux coopératives

D'une part, le dispositif est étendu aux associés de coopératives. Il s'agit de la légalisation d'une tolérance de l'administration fiscale afin d'intégrer au bénéfice de ce dispositif les entreprises exonérées d'impôt comme les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA).

Ces entreprises coopératives bénéficiant d'une exonération totale et permanente d'impôt sur les sociétés (article 207 du Code général des impôts) n'étaient pas elles-mêmes éligibles au suramortissement.

Afin d'éviter toute différence de traitement entre les exploitants qui investissent à titre individuel et ceux qui investissent par l'intermédiaire d'une coopérative dont ils sont associés coopérateurs, il est désormais admis que ces associés puissent bénéficier du suramortissement à proportion de leur utilisation des biens d'équipement éligibles et acquis du 15 octobre 2015 jusqu'au 14 avril 2016.

Ainsi, chaque associé peut déduire une quote-part du suramortissement déterminé à proportion de l'utilisation qu'il fait du bien dans le cas des CUMA ou en fonction du nombre de parts qu'il détient au capital de la coopérative dans les autres cas.

La quote-part est déduite du bénéfice de l'exercice de l'associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

 

L'extension à de nouveaux investissements

D'autre part, plusieurs biens sont désormais éligibles au dispositif du suramortissement, il s'agit des :

  • remontées mécaniques et des équipements assimilés ;
  • investissements dans les réseaux de fibre optique ;
  • véhicules de plus de 3,5 tonnes roulant exclusivement au gaz naturel (GNV et BioGNV).

 

L'éligibilité des remontées mécaniques – qui ne sont pas amortissables selon le système du dégressif – a entrainé la mise en place d'une exception à la règle selon laquelle les biens éligibles doivent être amortissables selon le mode dégressif : l'article 39 decies dispose ainsi que « ces investissements sont éligibles quelles que soient leurs modalités d'amortissement ».

Les investissements réalisés à compter du 15 avril 2015 ouvrent droit au bénéfice du suramortissement exceptionnel. Toutefois, une date dérogatoire a été fixée pour les équipements acquis ou fabriqués, il convient donc de distinguer :

  • les équipements acquis ou fabriqués pour lesquels l'investissement doit être réalisé au plus tard le 31 décembre 2016 ;
  • les équipements pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat pour lesquels l'investissement doit être réalisé au plus tard le 14 avril 2016.

L'éligibilité des remontées mécaniques et équipements assimilés s'applique à la détermination du résultat des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et suivantes et pour la détermination du résultat des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés au titre de leurs exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

 

L'éligibilité des réseaux en fibre optique vise à favoriser le déploiement de la fibre optique sur le territoire national.

Seuls les équipements acquis ou fabriqués sont visés, à l'exclusion des équipements pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat ainsi que des équipements faisant l'objet d'une aide versée par une personne publique.

L'éligibilité des réseaux en fibre optique s'applique aux biens qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016.

 

L'éligibilité des véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel et au biométhane carburant a été codifiée séparément, à l'article 39 decies A du Code général des impôts.

Pour être éligibles, les véhicules doivent donc fonctionner exclusivement au moyen d'un de ces types d'énergie, ce qui se traduit en pratique par la mention sur le certificat d'immatriculation de l'abréviation « GN » et la mention d'une charge maximale admise supérieure à 3 500 kg.

L'éligibilité de ces véhicules au dispositif du suramortissement exceptionnel s'applique lorsque ces biens ont été acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017.

Pierrick BABIN

Pierrick Babin, avocat spécialiste en droit fiscal et en droit douanier.
Contact : pierrickbabin@corpandtax.com

Le fil d'Ariane de ma carrière de fiscaliste a été de développer compétences et expériences me permettant d'apporter à mes clients une optimisation fiscale sécurisée.

Je mets au service de tous mes clients ma solide expérience en matière fiscale :

  • inspecteur vérificateur des impôts ;
  • enseignant et formateur en droit fiscal ;
  • adjoint au directeur fiscal du groupe SYNTHELABO ;
  • directeur de la recherche fiscale de LOWENDALMASAI ;
  • avocat fiscaliste (FIDAL, LANDWELL, SIMON ASSOCIES, exercice libéral).

Mon expérience multiforme de la fiscalité - administration fiscale (Inspections de Gestion et de Vérification en fiscalité des entreprises), adjoint à un directeur fiscal de groupe international, directeur de la recherche fiscale, avocat fiscaliste - me permet de maîtriser pleinement tous les aspects de la fiscalité des entreprises et de la fiscalité des dirigeants d'entreprises, mais aussi d'analyser toutes les questions fiscales en intégrant l'optique de l'administration fiscale.


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