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Manquements à la déontologie : protection du collaborateur lanceur d'alerte

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Catégorie : Actualité des métiers du chiffre
Un expert-comptable collaborateur bénéficie-t-il du droit d'alerte ?

Le droit d'alerte est le droit pour tout salarié de signaler les conduites ou actes illicites constatés sur son lieu de travail. Ainsi, se pose la question de la protection du salarié lanceur d'alerte, exerçant dans une société d'expert-comptable et de commissaire aux comptes dénonçant des faits prohibés par des normes déontologiques.

Le Parlement a adopté, le 16 février 2022, une proposition de loi organique visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.Le 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a été saisi pour effectuer un contrôle de constitutionnalité à priori de cette loi.

 

Contexte

Un salarié d'une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes informe son employeur d'un potentiel conflit d'intérêt au sein de la société, concernant ses missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Est en cause des cas d'auto-révision sur plusieurs entreprises. Il précise également qu'à défaut de pouvoir discuter de cette question avec son employeur, il saisirait la CRCC. Faute d'avoir pu s'entretenir, le salarié saisit l'organisme par lettre du 14 mars 2011. Une procédure est engagée concomitamment par l'employeur à l'encontre de ce salarié, qui aboutit au licenciement pour faute grave de ce dernier, le 18 mars 2011.

Contestant son licenciement, le salarié saisit le tribunal des prud'hommes pour que celui-ci soit considéré comme nul ou sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts liés à la rupture du contrat.

La juridiction prud'homale et la Cour d'appelont condamné l'employeur et jugé que le licenciement était nul, considérant qu'il s'agissait d'une mesure de rétorsion illicite ainsi que d'une violation d'une liberté fondamentale.

L'employeur a donc saisi la Cour de cassation afin de prononcer la nullité de cette décision. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir prononcé la nullité du licenciement, soutenant que le droit de dénonciation dont dispose tout salarié s'applique seulement en cas de licenciement prononcé à la suite d'une dénonciation d'infractions pénales.

D'autre part, l'employeur reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir statué sur la mauvaise foi du salarié, alors que la société l'a expressément invoquée. La mauvaise foi du salarié serait caractérisée du fait qu'il a saisi la CRCC en réponse aux reproches que la société lui avait adressés, afin de faire pression sur elle et ainsi faire échec à toute mesure de sanction de son comportement.

 

Problématique

Le licenciement d'un salarié, concomitamment avec l'exercice du droit de dénonciation de ce dernier constitue-t-il une atteinte à la liberté d'expression garantie par la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen ?

 

Arguments des juges 

La Cour de cassation relève d'une part que le salarié avait légalement exercé son droit de dénonciation en menaçant l'employeur de saisir la CRCC, après que l'employeur ait refusé toute explication sur le potentiel conflit d'intérêt à la suite de cas d'auto-révision sur plusieurs entreprises.

D'autre part, elle relève également que la procédure de licenciement avait été mise en œuvre concomitamment à cette alerte, de sorte que le licenciement était la conséquence de la dénonciation des faits relatés par le salarié, qui auraient pu constituer une violation du code de déontologie des commissaires aux comptes.

Enfin, la Cour de cassation considère que la mauvaise foi du salarié n'est pas établie, l'employeur ne justifiant pas que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonçait.

Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi de l'employeur et confirme la nullité du licenciement pour faute grave du salarié expert-comptable ayant alerté sur une situation de conflit d'intérêt entre les missions d'expert-comptable et celles de commissaires aux comptes, prohibé par le Code de déontologie de la profession. Ainsi, le salarié pouvait légitimement exercer son droit d'alerte à l'encontre de son employeur.

 

Solution

La Cour de cassation constate une atteinte à la liberté d'expression, à savoir le droit d'alerte, le droit pour tout salarié de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail.

Dans cette affaire, l'existence dans la société d'une situation de conflit d'intérêts à la suite de cas d'auto-révision sur plusieurs entreprises est prohibée par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, dans sa version du décret n° 2010-131 du 10 février 2010.

Ainsi, le licenciement prononcé pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi, des faits dont le salarié avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité. La Cour de cassation étend le champ d'application du droit d'alerte en ne se limitant pas à la dénonciation d'infractions pénales.


Manquements à la déontologie : protection du collaborateur lanceur d'alerte


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