Exonération partielle d'ISF des titres des mandataires sociaux non rémunérés

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Dans un arrêt du 5 janvier 2016, la Cour de cassation a jugé que l'exonération partielle d'ISF dont peuvent bénéficier les salariés et mandataires sociaux, à concurrence des trois quarts de la valeur des titres qu'ils détiennent dans la société dans laquelle ils exercent leur activité principale, n'est pas subordonnée à la perception d'une rémunération.

L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2016 fait échec à cette décision en introduisant une définition de la notion d'activité principale à retenir pour l'application de ce dispositif.

En application de l'article 885 I du CGI, les salariés et mandataires sociaux peuvent bénéficier d'une exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence des trois-quarts de la valeur des titres qu'ils détiennent dans la société dans laquelle ils exercent leur activité principale.

Pour plus de détails concernant ce dispositif d'exonération, vous pouvez consulter l'article « Exonération partielle d'ISF : titres détenus par les salariés et mandataires sociaux ».

Selon l'administration fiscale (BOI-PAT-ISF-30-40-80-20120912), l'activité principale est, pour ce dispositif d'exonération, entendue comme en matière d'exonération d'ISF au titre des biens professionnels.

Ainsi, l'activité principale est celle qui constitue pour le salarié ou le mandataire social l'essentiel de ses activités économiques, même si elle ne lui procure pas l'essentiel de ses revenus (cas des activités déficitaires, par exemple). Elle précise que l'ensemble des activités professionnelles exercées par le salarié ou le mandataire social est pris en compte pour apprécier ce critère.

Dans les circonstances où ce critère n'est pas pertinent, l'administration considère comme activité principale celle qui procure au salarié ou au mandataire social la plus grande partie de ses revenus (cas des personnes exerçant plusieurs activités d'égale importance, par exemple).

Dans un arrêt du 5 janvier 2016, la Cour de cassation s'est prononcée, pour la première fois, sur les conditions d'appréciation de la notion d'activité principale dans le cadre du dispositif prévu à l'article 885 I du CGI (Cass. com. 5-1-2016 n°14-23.681).

La situation de fait était la suivante : après la révocation de ses fonctions de président du conseil d'administration d'une SA, en 1998, le redevable avait conservé un mandat d'administrateur au sein de ladite SA, jusqu'en 2007. Le redevable ne percevait aucune rémunération à ce titre.

L'administration fiscale avait remis en cause l'application du dispositif de l'article 885 I du CGI. Cette position avait été validée par la Cour d'appel de Nancy, au motif que l'exercice des fonctions d'administrateur ne constituait pas l'activité principale du redevable, dès lors qu'il ne justifiait pas en avoir tiré des revenus.

Adoptant une lecture littérale de l'article 885 I du CGI, la Cour de cassation a donné raison au contribuable, en considérant que « l'activité principale, au sens du texte susvisé (i.e. l'article 885 I du CGI), n'implique pas nécessairement de percevoir une rémunération ».

Cette décision présente l'avantage de clarifier les situations dans lesquelles le dispositif d'exonération partielle de l'article 885 I du CGI est applicable. En retenant une lecture autonome de la notion d'activité principale dans le cadre de ce dispositif, la Cour renforce les possibilités d'application de ce régime dans les situations où les conditions de l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels ne sont pas réunies.

Avec l'objectif de contrer cette décision, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2016 a introduit une définition de la notion d'activité principale à retenir pour l'application de ce dispositif.

Pour plus de détails concernant cette définition de l'activité principale, nous vous invitons à consulter l'article « Titres détenus par les salariés et mandataires sociaux : aménagements apportés par la loi de finances rectificative pour 2016 ».

Plus d'infos

  • Cassation commerciale, 5 janvier 2016, pourvoi n°14-23681
  • Article 885 I du code général des impôts
  • BOI-PAT-ISF-30-40-80



Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.