Madame,
Vous avez décidé de démembrer les parts sociales d'une SCI entre :
- Les associés personnes physiques de la SCI ayant la qualité de nu-propriétaire ;
- Et une SARL l'usufruitier.
Vous vous demandez comment comptabiliser cette cession de droits temporaires dans la SCI. En revanche, l'apport à la SARL serait constaté dans ses comptes individuels à l'actif dans un poste d'immobilisations incorporelles.
1. la comptabilisation de l'usufruit chez la SARL.
A. Des explications.
La doctrine de la Compagnie Nationale des Commissaire aux Comptes offre plusieurs possibilités pour enregistrer ce droit temporaire dans les comptes annuels de l'usufruitier à savoir l'enregistrer soit :
- En immobilisations incorporelles ;
- En titres de participation ;
- En créances ;
- En valeurs mobilières de placement ;
Qu'en conséquence, l'enregistrement de l'usufruit des parts sociales dans un poste d'immobilisations incorporelles constitue une des solutions envisagées par la CNCC. Qu'en conclusion, vous pouvez l'adopter.
Mais si vous choisissez cette hypothèse, vous avez l'obligation d'amortir l'usufruit inscrit à l'actif de votre bilan sur sa durée de vie limitée à 30 ans. En effet, l'usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder cette durée (article 609 Code Civil).
B. Les écritures.
N°
Libellé
Débit
Crédit
208
Autres immobilisations incorporelles
X
467
Autres comptes débiteurs et créditeurs
X
Enregistrement du droit temporaire d'usufruit à l'actif du bian.
N°
Libellé
Débit
Crédit
6811
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
X
2808
Amortissements des autres immobilisations incorporelles
X
Enregistrement de l'amortissement de l'usufruit sur sa durée d'utilisation limitée à 30 ans.
2. la comptabilisation de la cession de l'usufruit par la Société Civile Immobilière.
La cession de l'usufruit constitue un démembrement de la propriété des parts sociales détenues par chacun des associés.
Qu'il résulte de cette constatation que la cession du droit temporaire constitue une sortie de cet élément de l'actif du patrimoine des personnes physiques associées au capital de la société.
Si cette cession n'influence pas les biens détenus par la société patrimoniale, l'abandon de l'usufruit par les associés à la société d'exploitation les oblige à déclarer le produit de cette vente soit dans la catégorie des revenus fonciers soit au titre des plus-values immobilières (en fonction de la nature du droit cédé)
Qu'en conclusion, aucune écriture ne doit être enregistrée dans les comptes sociaux de votre société immobilière étant donné que seul le patrimoine de chacun des associés est concerné par cette opération.
En espérant, bien tardivement vous avoir apporté la solution demandée.
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T.MOLLEAncien premier correcteur de France des examens de l'expertise comptable