Selon le Conseil constitutionnel, l'absence de prise en compte des rachats partiels effectués par l'assuré préalablement à son décès pour la détermination de l'assiette des droits de succession dus par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est conforme au principe d'égalité devant les charges publiques.
En application du paragraphe I de l'article 757 B du CGI, « les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans », après application d'un abattement de 30 500¤.
La doctrine administrative précise à ce sujet que seules sont incluses dans l'assiette des droits de succession les primes versées après le soixante-dixième anniversaire, à l'exclusion des primes versées avant cet âge et des produits attachés au contrat, y compris ceux afférents aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire.
Ainsi, les éventuels rachats partiels effectués par l'assuré préalablement à son décès sont sans incidence sur la détermination de l'assiette taxable. Toutefois, lorsque les capitaux versés par l'assureur sont inférieurs aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré (en cas de rachat partiel du contrat par l'assuré ou de baisse de valeur des actifs), l'assiette des droits est limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question préjudicielle visant à déterminer si l'absence de prise en compte des rachats partiels réalisés par l'assuré préalablement à son décès pour la détermination des droits de succession dus par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie méconnaissait le principe d'égalité devant les charges publiques.
Dans une décision n°2017-658 QPC du 3 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a considéré que le paragraphe I de l'article 757 B du CGI était conforme à la Constitution :
« En premier lieu, il résulte des dispositions contestées que même lorsque, compte tenu des retraits effectués par l'assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixante-dix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l'assurance-vie, l'assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières. L'impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement.
En second lieu, si le législateur a, d'une manière générale, soumis l'assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d'épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d'épargne dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l'impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l'assuré. De la même manière, il lui était loisible de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l'assuré et celle correspondant aux produits de ces primes. En adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est donc fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé. »
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Lien vers la décision : www.conseil-constitutionnel.fr