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Bonjour,
J'aurais besoin que l'on me dise si je ne suis pas trop dans le faux sur l'analyse suivante.
J'ai le cas d'une SCI à l'IR qui souhaite faire une augmentation de capital pour intégrer un nouvel associé.
Suite à cela mon capital social va augmenter pour la partie qui concerne le nominal. Et le complément constituera une prime d'émission.
Aujourd'hui mes capitaux propres ressemble à cela: capital social 1000; report à nouveau débiteur -20 00.
Les associés ont ils le droit de se distribuer la prime d'émission à tout instant ?
Dans mes recherches, j'avais noté les informations suivantes sur F. Lefebvre:
Même en l'absence de bénéfice, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition.
Les réserves libres sont limitées, à notre avis, aux :
a. Autres réserves regroupées au compte 1068 dans le PCG ;
b. Primes liées au capital social (compte 104) ;
Ces primes distribuables, incluses dans la rubrique " Capital et réserves " du PCG (art. 941-10), ont le caractère d'un supplément d'apport laissé à la disposition de la société (voir Mémento Sociétés commerciales n° 49724 et 76260) et, selon le bulletin CNCC (n° 108, décembre 1997, EJ 97-149, p. 551), sont distribuables quels que soient la situation financière de la société et le montant de ses capitaux propres. En effet, l'interdiction de distribuer des dividendes lorsque les capitaux propres sont devenus inférieurs au montant du capital social augmenté des réserves non distribuables (C. com. art. L 232-11) ne s'applique pas à la distribution de la prime d'émission.
Cette solution est néanmoins contestée par certains, qui assimilent la prime d'apport à une réserve en cas de distribution d'un dividende dont le montant a été prélevé en partie sur cette prime (en ce sens, CA Paris 19-5-1999 n° 298601 et, sur pourvoi, Cass. com. 27-2-2001 n° 417 FS-P). En outre, selon l'Ansa, l'article L 232-11 du Code de commerce (précité) vise l'ensemble des distributions y compris les distributions de primes (CJ du 6-1-2010, n° 10-008).
De cette question en découle une seconde, l'adm. fiscale assimilerait-elle cette distribution (j'en déduis que c'est possible cf. ci-dessus) en distribution de dividendes ?
L'article 112, 1° du CGI prévoit que les répartitions présentant le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission ne sont pas considérées comme des revenus distribués. Elles ne sont donc pas, à ce titre, imposables à l'impôt sur le revenu.
Toutefois, sauf si elle est effectuée à l'occasion d'un rachat par une société de ses propres titres, une telle répartition n'est réputée présenter le caractère de remboursement de primes d'émission que si tous les bénéfices et les réserves (à l'exception de la réserve légale visée à l'article L. 232-10 du Code de commerce) ont été auparavant répartis. Si tel n'est pas le cas, la fraction correspondante à ces sommes non encore réparties est imposable à l'impôt sur le revenu au titre des revenus mobiliers. Le surplus éventuel sera réputé présenter le caractère de remboursement d'apports échappant ainsi à l'impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10 n° 190).
Selon ce que je lis, je ne vois rien qui s'opposerait à l'exonération de cette distribution.
Ne pourrait on pas dire que c'est un abus de droit (cessions de parts déguisée ?) ?
Je vous remercie beaucoup de votre éclairage,
Bonne journée,
Anne
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