Bonjour,
Selon le dictionnaire comptable et financier de la Revue Fiduciaire, «en cas d’acquisition d’une construction pour un prix non ventilé entre le sol et l’élévation, seule la fraction du prix correspondant à la construction est amortissable ; il convient en conséquence de ventiler le coût global d’acquisition au prorata de la valeur relative qui peut être attribuée à chacun des deux éléments (comptes 211 « Terrains » et 213 « Constructions ») dans la valeur totale de l’ensemble immobilier. Il en est de même au plan fiscal (doc. adm. 4 D 122-24)»
Autrement dit, il convient d'évaluer le terrain à la valeur vénale (cas des immobilisations acquises à titre gratuit - Article 321-4 du Plan Comptable Général).
Citation : Article 321-4 du Plan Comptable Général
Les biens acquis à titre gratuit, c’est-à-dire sans aucune contrepartie présente ou future, monétaire ou non monétaire, sont comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale.
Citation : Documentation Administrative 4 D 122-24
Les terrains n'étant, par nature, susceptibles d'aucune diminution de valeur par l'effet du temps, ne peuvent faire l'objet d'un amortissement (CE, arrêt du 23 mai 1938, req. n° 58028, RO, p. 285).
Conformément aux dispositions de l'article 38 sexies de l'annexe III au CGI, toute dépréciation ne peut éventuellement être constatée que par voie de provision.
De l'interdiction de pratiquer en franchise d'impôt l'amortissement des terrains, il résulte les conséquences suivantes :
- en cas d'acquisition d'un immeuble pour un prix non ventilé entre le sol et l'élévation, seule la fraction du prix d'achat correspondant à la construction est susceptible d'être amortie (CE, arrêt du 19 décembre 1938, req. n° 61072, RO, p. 581). La répartition du prix de revient global entre le sol et l'élévation doit être effectuée d'après les circonstances de fait propres à chaque cas particulier ;
- des terrains supportant des constructions industrielles ne peuvent faire l'objet d'aucun amortissement dès l'instant qu'ils ne sont pas, par nature, sujets à dépérissement et qu'en outre ils n'ont subi aucune dépréciation du fait de leur affectation à un usage industriel (CE, arrêt du 8 janvier 1943, req. n° 47609, RO p. 247) ;
- terrains ayant été aménagés en vue de leur affectation à un usage industriel. En admettant que les terrains aient subi une dépréciation du fait de leur affectation à un usage industriel, cette dépréciation, qui s'est produite l'année même de l'affectation, ne peut justifier un amortissement au cours des années ultérieures. En revanche, les aménagements industriels dont ces terrains auraient été l'objet peuvent valablement donner lieu à un amortissement. Ainsi, le coût des travaux de terrassement effectués par une entreprise sur un terrain lui appartenant et sur lequel elle a édifié des installations industrielles, n'est pas un élément du prix de revient du terrain mais fait partie intégrante du coût de la réalisation d'immobilisations industrielles amortissables, dès lors que les travaux en cause n'ont pas eu pour effet de transformer un terrain à usage agricole en un terrain à usage industriel, mais constituent des aménagements de génie civil indissociables des travaux de fondation du bâtiment industriel que l'entreprise a édifié (CE, arrêt du 30 avril 1975, req. n° 93770 ; à rapprocher de l'arrêt du 4 décembre 1931, req. n°s 13932 à 13934 et 15431, RO, 5737) ;
- des terrains d'assiette d'immeubles bâtis ne peuvent donner lieu à aucun amortissement, même si les biens édifiés recouvrent la totalité du sol et n'ont pas vocation à être cédés en vue d'une reconstruction. Seule la fraction du prix de revient se rapportant aux constructions est susceptible d'être amortie (CE, arrêt du 18 janvier 1989, req. n° 56752).
Cordialement,