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Dispositif de limitation de la déduction des charges financières nettes

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Catégorie : BIC/IS
Rabot fiscal

Le dispositif de plafonnement global des charges financières avait été introduit par la loi de finances pour 2013 (ancien article 212 bis du CGI). La loi de finances pour 2019 a supprimé ce mécanisme dit du « rabot fiscal » et l'a remplacé par un mécanisme de limitation de la déduction des charges financières.

Depuis le 1er janvier 2019, les charges financières sont déductibles dans la limite de 30% du montant de l'EBITDA ou de 3 millions d'€ si ce dernier montant est plus élevé (article 212 bis du CGI).

Désormais plusieurs dispositifs sont prévus : un régime de droit commun et deux mécanismes particuliers applicables aux entreprises en situation de sous-capitalisation et aux projets d'infrastructures publiques à long terme.

Cet article traite du régime de droit commun.

 

Entreprises concernées par le dispositif de droit commun

Ce dispositif s'applique aux sociétés et organismes soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés (IS), ainsi qu'aux établissements français d'une société étrangère qui remplissent les conditions pour être soumis à l'IS en France tant au regard des critères de droit interne retenus par la jurisprudence administrative que de ceux définis par les conventions fiscales internationales.

 

Calcul des charges financières nettes

Selon l'article 212 bis du CGI, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise.

Par sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, il faut entendre  généralement, le montant de toute créance sur l'entreprise générant le versement d'intérêts, ou de montants économiquement équivalents à des intérêts, et non pas les seuls apports de fonds consentis à l'entreprise.

Contrairement à ce qui était prévu avec le dispositif du « rabot fiscal », sont désormais considérés comme des charges financières les frais de dossier et les frais de garantie liés aux opérations de financement.

 

Charges et produits financiers à prendre en compte

Les charges et produits financiers suivants sont prises en compte pour déterminer le montant des charges financières nettes :

  • les sommes versées ou perçues dans le cadre de prêts participatifs ou d'emprunts obligataires ;
  • les sommes versés ou perçues au titre de financement participatif ;
  • l'amortissement des intérêts capitalisés inclus dans le coût d'origine d'un actif et, le cas échéant, la part des intérêts inclus dans la valeur nette comptable des actifs sortis du bilan ;
  • les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement ;
  • les intérêts constatés au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l'entreprise ;
  • les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;
  • les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;
  • les frais de dossier liés à la dette ;
  • le montant des loyers, déduction faite de certaines charges, en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées ;
  • tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.

Pour plus de précisions, voir BOI-IS-BASE-35-40-10-10.

 

Application du mécanisme de plafonnement



Seuils d'application

Les charges financières nettes sont déductibles du résultat fiscal de l'entreprise, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

  • 3 millions d'€ ;
  • 30% de son résultat fiscal avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (EBITDA fiscal).

Le premier plafond de 3 millions d'€ s'applique par exercice de 12 mois.

Si la durée de l'exercice est supérieure ou inférieure à 12 mois, ce montant est ajusté prorata temporis, en fonction de la durée de l'exercice.

Exemple

Pour un exercice de 18 mois, le plafond de déduction s'élève à 4,5 millions d'€.

Concernant le second plafond de déduction de 30%,  il faut retenir le résultat fiscal de l'exercice tel que déterminé au tableau n°2058-A-SD de la liasse BIC/IS (CERFA n°15949), avant imputation des déficits de l'entreprise et avant application du présent dispositif de déduction des charges financières nettes.

Modalités de calcul du plafonnement

Au titre d'un exercice, après avoir déterminé la somme des charges financières nettes, deux cas de figure peuvent se présenter :

  • la somme est négative, les produits financiers sont supérieurs aux charges financières. Dans ce cas, ces dernières sont déductibles dans leur intégralité. L'entreprise peut néanmoins utiliser le plafond de déduction déterminé au titre de l'exercice, afin de déduire, sous certaines conditions, les charges financières nettes non déduites au titre des exercices antérieurs, ou afin de constituer une capacité de déduction inemployée reportable sur les cinq exercices suivants (BOI-IS-BASE-35-40-10-30) ;
  • la somme est positive, les charges financières sont supérieures aux produits financiers. L'entreprise doit calculer le plafond de déduction de l'exercice afin de déterminer le montant de charges financières nettes à réintégrer. De plus, si elle est membre d'un groupe consolidé, l'entreprise peut mettre en œuvre la clause de sauvegarde pour obtenir un complément de déduction.

 

Sociétés de personnes dont au moins un associé est soumis à l'IS

Dans cette situation, le mécanisme de plafonnement s'applique pour déterminer la part de résultat dont sont attributaires le ou les associés soumis à l'IS.

La fraction de charges financières nettes non déductibles, revenant à l'associé soumis à l'IS, est ajoutée à la quote-part de résultat fiscal qui revient à cet associé. Cette quote-part de résultat est incluse dans le résultat fiscal servant de base au calcul de l'EBITDA fiscal de l'associé et ne doit faire l'objet d'aucun retraitement pour déterminer cet EBITDA.

 

Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

La clause de sauvegarde permet à une entreprise membre d'un groupe consolidé de bénéficier d'un complément de déduction de ses charges financières nettes soumises au plafonnement, dès lors que son ratio d'autonomie financière (fonds propres rapportés à l'ensemble des actifs) est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

L'application de cette clause de sauvegarde est optionnelle.

Périmètre du groupe consolidé

Le groupe consolidé comprend toutes les entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l'établissement des comptes consolidés, conformément à l'article L. 233-18 du code de commerce ou aux normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du même code.

Ce groupe inclut également les entités qui ne sont pas tenues d'établir des comptes consolidés en raison de leur forme juridique ou de la taille du groupe.

Il est important de souligner que le périmètre du groupe consolidé doit être systématiquement établi au niveau de la « société consolidante ultime », c'est-à-dire la société dont les comptes ne peuvent pas être inclus dans les comptes consolidés d'une autre entreprise.

Il convient de noter qu'il n'est pas possible de retenir des comptes consolidés établis à un niveau intermédiaire, même s'ils sont conformes aux règles de consolidation françaises ou aux normes comptables internationales mentionnées ci-dessus.

Ces comptes consolidés doivent être validés par un ou plusieurs commissaires aux comptes dans le cadre d'une mission d'audit légal (certification) ou d'une mission d'audit contractuel réalisée conformément aux normes d'exercice professionnel (NEP).

Pour les comptes consolidés établis de manière obligatoire, aucune validation par les commissaires aux comptes n'est requise pour les seules entités consolidées par intégration globale. Pour les comptes consolidés établis volontairement, un seul jeu de comptes consolidés doit être validé par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ce jeu de comptes consolidés peut être soit celui des entités consolidées par intégration globale uniquement, soit celui de l'ensemble du groupe consolidé, selon le choix de l'entreprise.

Il est possible que la mission d'audit contractuel du commissaire aux comptes se limite à la validation du bilan consolidé. En effet, seules les données figurant dans ce bilan consolidé servent de base pour déterminer les ratios d'autonomie financière.

Bien que la publication de ces comptes ne soit pas obligatoire, il est nécessaire que le contribuable puisse démontrer que les comptes consolidés sur lesquels il se fonde ont été établis conformément aux règles de consolidation qui auraient été applicables s'ils avaient été publiés.

Pour plus de précisions, voir BOI-IS-BASE-35-40-10-20.


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