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Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation

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Dispositions fiscales anti sous-capitalisation

Lorsqu'une société est considérée comme sous-capitalisée au sens de la loi fiscale, une fraction des intérêts qu'elles versent aux sociétés liées n'est pas déductible au titre de l'année de leur paiement. Toutefois, la déduction de ces intérêts peut être différée au titre des exercices suivants, sous certaines conditions.

D'une manière générale, la sous-capitalisation d'une société couvre les situations où les capitaux propres de ladite société sont considérés comme insuffisants par rapport à son niveau d'endettement, mettant ainsi sa survie en danger et augmentant considérablement les risques de faillite.

Sur le plan fiscal, le dispositif actuel de lutte contre la sous-capitalisation est en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Il vise à limiter la déductibilité des charges financières versées à des sociétés liées, lorsque certains ratios sont cumulativement dépassés. Ce dispositif est codifié à l'article 212-II du CGI.

 

Champ d'application du dispositif de lutte contre la sous capitalisation

Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation limite la déductibilité des intérêts afférents à des avances consenties par des sociétés liées, lorsque la société débitrice est considérée comme sous-capitalisée.

Personnes concernées par le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation

Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation ne touche que les personnes morales, à l'exclusion des personnes physiques.

En outre, il doit exister des liens de dépendance, au sens de l'article 39, 12 du CGI, entre la société débitrice et la société créancière. On parle de sociétés liées.

Selon cette disposition, des liens de dépendance sont susceptibles d'exister entre deux sociétés lorsque :

  • une des sociétés détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre société (critère de droit) ou y exerce en fait le pouvoir de décision (critère de fait) ;
  • les deux sociétés sont placées, dans les conditions précitées, sous le contrôle d'une même tierce entreprises.

Ainsi, des liens de dépendance sont caractérisés dans le cadre de situations bilatérales (entre sociétés mère et fille) ou triangulaires (entre sociétés s½ur et cousine).

Plus précisément, des liens de dépendance sont présumés exister entre deux sociétés lorsque l'un ou l'autre des deux critères ci-dessous est rempli :

  • Critère de droit : détention directe ou indirecte de la majorité du capital social d'une société par une autre, c'est-à-dire la détention par une société d'une participation supérieure à 50% dans le capital social d'une autre société, de manière directe, ou indirecte par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés. En cas de détention indirecte, l'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales et/ou de sous-filiales est effectuée en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère ;
  • Critère de fait : détention directe où indirecte du pouvoir de décision au sein de la filiale ou de la sous-filiale.

Intérêts couverts par le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation

Les intérêts concernés par le dispositif de sous-capitalisation sont ceux qui rémunèrent les avances consenties par des sociétés liées, dans la limite du montant de ces intérêts qui est déductible en application de l'article 212, I du CGI, ainsi que les intérêts des prêts garantis par une société liée.

Intérêts rémunérant les avances consenties par les sociétés liées

Sont visés par le dispositif de sous-capitalisation les intérêts qui rémunèrent les avances consenties par des sociétés liées, dans la limite du montant de ces intérêts qui est déductible en application de l'article 212, I du CGI.

Les intérêts déductibles en application de l'article 212, I du CGI sont ceux dont le taux est inférieur au taux maximum d'intérêt déductible visé à l'article 39, 1-3° du CGI ou dont le taux est supérieur à ce taux mais pour lequel la société débitrice a été en mesure de prouver qu'il correspondait à un taux de marché.

Ainsi, la société débitrice doit premièrement déterminer si l'intégralité des intérêts versés sont déductibles sur le fondement de l'article 212, I du CGI. Puis, sur  la fraction des intérêts considérés comme déductible, cette société doit vérifier si le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation est susceptible de s'appliquer.

Intérêts des prêts garantis par une société liée

Les intérêts rémunérant les avances consenties à une société débitrice dont le remboursement est garanti par une sureté personnelle consentie par une société liée à la société débitrice sont assimilés à des intérêts versés à des sociétés liées.

Ces intérêts entrent donc dans le champ d'application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation. Ainsi, tous les développements ci-après qui visent les intérêts versés à des sociétés liées concernent également les intérêts des prêt garantis par une société liée.

 

Activités hors du champ d'application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation

Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation ne s'applique pas aux intérêts versés dans les situations suivantes :

  • gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe ;
  • l'acquisition de biens donnés en location via un crédit-bail ;
  • intérêts dus par les établissements de crédit.

 

Ratios d'appréciation de la sous-capitalisation

Une société est réputée sous-capitalisée si elle remplit cumulativement trois ratios :

  • un ratio d'endettement ;
  • un ratio de couverture d'intérêts ;
  • un ratio d'intérêts servis par des sociétés liées.

Ratio d'endettement

Ce ratio est rempli lorsque le montant moyen des avances consenties par des sociétés liées excède une fois et demi le montant du capital social de la société débitrice.

Ratio de couverture d'intérêts

Ce ratio est rempli lorsque le montant total des intérêts dus à des sociétés liées excède 25% du résultat avant impôt retraité de la société débitrice.

Pour les besoins de l'appréciation de ce ratio, le résultat courant avant impôt est retraité : il est majoré du montant des intérêts versés à des sociétés liées, des amortissements déduits de ce résultat et de la quote-part des loyers de crédit-bail prise en compte pour la fixation du prix de levée d'option.

Ratio d'intérêts servis par des sociétés liées

Ce ratio est rempli lorsque le montant des intérêts versés à des sociétés liées excède le montant des intérêts reçus de sociétés liées.

 

Détermination du montant des intérêts non déductibles en application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation

Lorsque, au titre d'un exercice, le montant des intérêts versés par une société à des sociétés liées est supérieur aux trois ratios précités, une fraction de ces intérêts n'est pas déductible au titre de cet exercice. Si un seul ou deux des ratios, seulement, sont dépassés, le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation n'est pas applicable.

La fraction des intérêts qui n'est pas déductible est égale à la différence entre le montant des intérêts versés à des sociétés liées et le plus élevé des trois ratios.

Toutefois, si le montant d'intérêts non déductibles ainsi obtenu est inférieur à 150 000 ¤, il est intégralement déductible.  Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation vise donc les grandes entreprises significativement sous-capitalisées.

 

Report de déduction des intérêts excédant le plus élevé des trois ratios

La fraction des intérêts qui n'est pas déductible au titre d'un exercice, en application du dispositif de sous-capitalisation, peut être déduite au titre de l'exercice suivant, à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre le ratio de couverture d'intérêt et le montant des intérêts déductibles en application de l'article 212, I du CGI (voir 1. pour plus de précisions).

Si l'intégralité des intérêts n'a pu être déduite au titre de l'exercice suivant celui de leur versement, le solde de ces intérêts est déductible au titre des exercices postérieurs, après application d'une décote de 5%. Les intérêts différés correspondant à cette décote de 5% ne peuvent plus être déduits du résultat fiscal de la société et sont donc définitivement perdus.

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation


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