Bonjour,
Voici quelques extraits de textes pour préciser mes précédents propos:
Aux termes de l'article 20 alinéa 2 de l'Ordonnance de 1945 :
" Exerce illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes ".
En quoi consistent ces travaux comptables ?
Ils sont rappelés aux deux premiers alinéas de l'article 2 de l'Ordonnance de 1945 :
Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. "
Le Conseil supérieur de l'ordre estime que l'acte réalisé relève du monopole de la profession d'expert-comptable dès lors qu'il nécessite un acte d'imputation, c'est-à-dire une opération intellectuelle conduisant à la codification des données, soit la simple saisie comptable.
Quatre points sont nécessaires pour être accusé d'exercice illégal de la comptabilité :
Effectuer des travaux comptables
De manière habituelle
En son nom propre et sous sa responsabilité
Sans être inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables
Les conséquences de la pratique illégale de la comptabilité sont prévues par l'article 433-17 du Code pénal :
" L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. "
Le risque est notamment d'être dénoncé :
Par l'expert-comptable de votre client
Via le site http://www.compta-illegal.fr