Bonjour,
Je vais peut-être vous paraître abrupt mais si vous n'en faites qu'à votre tête pourquoi poser une question.
Je maintiens ma position. Il s'agit d'une réserve règlementée. Et le fait de ne pas l'inscrire dans le compte approprié risque d'être considéré comme une infraction fiscale. Et pour enfoncer le clou, parlons de la fameuse case EJ dans la déclaration 2051. L'inscription dans cette case a pour base l'article
238 bis AB du Code Général des Impôts. Si vous examinez attentivement la notice
2032, vous remarquerez ce qui est écrit au niveau de la case DK :
Citation
DK Provisions réglementées
...
Relèvent également de cette rubrique :
– la réserve spéciale constituée au titre de la déduction des dépenses d’acquisition d’oeuvres originales d’artistes
vivants (article 238 bis AB du CGI). Cette réserve est par ailleurs individualisée à la rubrique EJ ;
...
Néanmoins, l'ouvrage Arrêté des Comptes de la
Revue Fiduciaire (Tome II) précise qu'«à leur avis, s'agissant d'une réserve règlementée, cette réserve spéciale est incluse sur la ligne DF et non sur la ligne DG sur laquelle figure la case EJ. Une note précisera que le montant porté case EJ est compris dans la ligne DF et non dans la ligne DG. Je penche plutôt pour cette solution. L'inscription en provision réglementée me paraît plus discutable. Même si le compte de charges de dotation serait plus simple.
En aucune façon, vous ne pouvez utiliser le compte de charges exceptionnelles pour constater l'imputation au résultat. Si vous utiliser le compte 10648 Autres réserves réglementées, il faut évidemment passer cette écriture au moment de l'affectation du résultat.
Cordialement,
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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin