BanStat
Logo Compta Online

Déductibilité des charges financières liées à l'acquisition de titres de participation

12 313 lectures
0 commentaire
Catégorie : Groupes
12 313
0
Article écrit par (312 articles)
Modifié le
Dossier lu 52 291 fois
Amendement Carrez

Les charges financières relatives à l'acquisition de titres de participation ne sont déductibles du résultat imposable qu'à condition, pour la société détentrice des titres, de démontrer que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle et, lorsqu'elle exerce un contrôle ou une influence sur la société cible, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercée par elle ou par une société du même groupe. La loi de finances pour 2018 a limité le champ d'application de ce dispositif.

Le dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières liées à l'acquisition de titre de participation, dit « amendement Carrez », est applicable aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2012. Il a pour objectif de décourager les investisseurs étrangers qui seraient tentés de créer une holding d'acquisition en France, dans le but de pouvoir déduire assez largement les intérêts liés à la dette finançant l'acquisition, alors même que la participation acquise serait gérée depuis l'étranger.

Ce dispositif est codifié à l'article 209, IX du CGI.

La loi de finances pour 2018 a limité l'application de ce dispositif aux participations pour lesquelles le pouvoir de décision sur les titres et le contrôle ou l'influence sur la société cible sont effectués par une société du groupe établie dans un Etat tiers à l'Union européenne et à l'Espace Economique Européen.

 

Champ d'application du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières liées à l'acquisition de titres de participation



Entreprises concernées

Le dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières liées à l'acquisition de titre de participation concerne :

  • les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, établies en France ;
  • les établissements stables français de sociétés étrangères, soumis à l'impôt sur les sociétés en France ;
  • la part de bénéfice correspondant aux droits détenus dans une société de personne revenant aux associés soumis à l'impôt sur les sociétés.

 

Charges financières concernées

Les charges financières concernées par ce dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières liées à l'acquisition de titre de participation s'entendent des intérêts ou assimilés rémunérant les sommes laissées ou mise à la disposition de la société.

En pratique, les charges financières correspondent aux charges inscrites au compte 66 de la société, à l'exception des charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement et des pertes sur créances liées à des participations.

 

Titres concernés

Ce dispositif concerne les titres de participation qui revêtent ce caractère sur le plan comptable (i.e. titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle lui permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle) ou qui sont fiscalement assimilés à des titres de participation (par exemple : titres ouvrant au régime des sociétés mères et filiales, lorsque la société mère détient au moins 5% des droits de vote dans la filiale).

 

Exclusions du régime

Le dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières liées à l'acquisition de titre de participation ne s'applique pas dans les trois hypothèses suivantes :

  • lorsque la valeur totale des titres de participation (dans la société cible et dans d'autres sociétés) détenus par la société détentrice est inférieure à 1m¤, cette valeur s'appréciant à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les titres ont été acquis ;
  • lorsque la société détentrice apporte la preuve que les titres de participation n'ont pas été financés par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe supporte la charge ;
  • lorsque la société détentrice apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio.

 

Démonstrations devant être apportée par la société détentrice des titres

Les charges financières liées à l'acquisition de titres de participation ne sont déductibles que si la société détentrice des titres apporte cumulativement la preuve que :

  • les décisions relatives à ces titres sont prises par elle ou par toute société établie en France, qui la contrôle ou contrôlée par cette dernière société (pouvoir de gestion des titres) ;
  • lorsque le contrôle ou une influence est exercée sur la société cible, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercée par la société détentrice des titres ou par une société la contrôlant où contrôlée directement par cette dernière.

Lorsque ces démonstrations sont apportées, la déduction des charges financières liées à l'acquisition de titres de participation n'est pas limitée, à condition, toutefois, que ces charges soient engagées dans l'intérêt de la société.

 

Preuve du pouvoir de gestion des titres de la société cible

La société détentrice doit prouver qu'elle constitue un centre de décision autonome et que, à ce titre, elle dispose du pouvoir de décision sur les titres et qu'elle participe effectivement au processus de décision de la société cible, notamment au travers des assemblées générales.

Cette preuve, qui relève de l'appréciation des circonstances de fait, peut être apportée par tous moyens et repose sur un faisceau d'indices.

Exemples d'indices permettant de démontrer que la société dispose effectivement du pouvoir de décision sur les titres :

  • le caractère autonome de la décision d'acquisition des titres de participation par la société détentrice des titres ou, notamment, lorsque le véhicule d'acquisition a été créé peu de temps avant l'acquisition, par toute société, établie en France, la contrôlant ou contrôlée par une société qui la contrôle ;
  • la liberté de disposer des titres, de conclure des contrats afférents à ces titres (nantissement, prêt, mise en location, à condition de conserver la possibilité de participer au processus de décision de la société dont les titres sont loués ou prêtés).

Exemples d'indices permettant de démontrer la participation effective au processus de décision de la société cible :

  • existence de documents relatifs aux liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques (organigrammes, par exemple), permettant de déterminer le processus de décision applicable au sein de cette société ;
  • documents faisant état de la participation aux assemblées générales ou de la présence effective, au sein des organes de direction de la société cible, de la société détentrice des titres ;
  • preuve de la possibilité de nommer des mandataires sociaux ou certains responsables au sein des organes dirigeants de la société cible ;
  • preuve de la capacité à décider des distributions ;
  • preuve de l'existence d'une politique stratégique, décidée en interne et propre à la société détentrice ou au groupe auquel elle appartient ;
  • présence régulière ou permanente, au sein de la société cible, de dirigeants de la société détentrice habilités à engager cette dernière.

Remarque : les holdings passives (par opposition aux holdings animatrices de groupe) ne peuvent en principe pas constituer un centre de décision autonome.

 

Personnes pouvant exercer le pouvoir de gestion des titres de la société cible

Le pouvoir de gestion des titres de la société cible, tel que définit ci-dessus, peut être exercé, à condition d'être établie en France ou dans un Etat de l'Union européenne (UE) ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (EEE), par :

  • la société détentrice des titres ;
  • la société mère (directement ou indirectement) de la société détentrice des titres, lorsque la première contrôle la seconde ;
  • ou par une société s½ur de la société détentrice des titres, contrôlée directement par la société mère (cette dernière contrôlant la société détentrice des titres).

La notion de contrôle retenue dans le cadre du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières liées à l'acquisition de titre de participation est précisée ci-dessous.

 

En cas de contrôle de la société cible, preuve du contrôle ou de l'exercice d'une influence

Lorsqu'un contrôle ou une influence est exercé sur la société cible, ce contrôle ou cette influence doit être effectivement exercé par la société détentrice des titres ou par une société établie en France ou dans un Etat membre de l'UE ou dans un Etat partie à l'EEE la contrôlant, ou par une société établie en France ou dans les Etats précités directement contrôlée par cette dernière.

Dans le cadre du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières liées à l'acquisition de titre de participation, la notion de contrôle retenue est celle visée à l'article L 233-3, I du Code de commerce. Ainsi, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsque :

  • elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ;
  • elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans la société, en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;
  • elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de la société ;
  • elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société.

 

Période d'appréciation du pouvoir de gestion et de l'exercice du contrôle

La preuve du pouvoir de gestion et du contrôle ou de l'influence sur la société cible s'apprécie au titre de l'exercice d'acquisition des titres de participation ou de l'exercice suivant celui de l'acquisition.

En pratique, cette démonstration doit être faite au moment du dépôt de la déclaration de résultats, à partir des éléments de preuve récoltés sur l'ensemble de cette période.

 

Réintégration des charges financières

Lorsque la société détentrice n'est pas en mesure d'apporter les démonstrations présentées ci-avant, les charges financières, évaluées de manière forfaitaire, sont réintégrées au résultat imposable de l'exercice suivant celui de l'acquisition et des exercices clos jusqu'au terme de la huitième année suivant ce dernier exercice.

Le montant (forfaitaire) des charges financières à réintégrer est égal à :

Montant des charges financières x

prix d'acquisition des titres de participation
__________________________

montant moyen, au cours de l'exercice,
de la dette de l'entreprise les ayant acquis


Pour les besoins de ce calcul :

  • le prix d'acquisition correspond au prix défini par les parties à l'achat, tel que porté en comptabilité, hors frais d'acquisition ;
  • Le montant moyen des dettes s'obtient par le rapport entre la somme des dettes (au sens comptable, tel que cela a été défini au 1.) existant au dernier jour de chacun des mois de l'exercice social divisée par le nombre de mois de cet exercice.

Le montant des charges financières à réintégrer s'apprécie au titre de chacun des exercices de la période de réintégration (i.e. exercice suivant celui de l'acquisition et exercices clos jusqu'au terme de la huitième année suivant ce dernier exercice). Ce montant n'est pas fixe et est susceptible de varier d'un exercice à l'autre, en fonction du montant moyen des dettes de chaque exercice.

Lorsque le montant moyen des dettes est inférieur au prix d'acquisition des titres, au titre d'un exercice, le rapport est limité à 1, de telle sorte que le montant de la réintégration à opérer soit limité au montant des charges financières constatées au titre de cet exercice.

En cas de cession des titres de participation à l'origine de l'application du dispositif, pendant la période de réintégration, la société anciennement détentrice des titres n'est plus tenue de réintégrer les charges financières afférentes aux titres cédés pour la période de réintégration restant à courir.  Le montant des charges à réintégrer au titre de l'exercice de cession est déterminé proprata temporis.

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

Déductibilité des charges financières liées à l'acquisition de titres de participation


© 2024 Compta Online
Retour en haut