Re: Décompte des congés payés et des jours fériés dans la restauration
Ecrit le: 14/04/2006 23:42Pour Kristen
Extrait de l'avenant tiré du site www.legifrance.gouv.fr
Brochure JO 3292
Hôtels, cafés, restaurants
Avenant n° 1 du 13 juillet 2004
IDCC : 1979
Crée(e) par Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 en vigueur le 1er du mois suivant extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 30 décembre 2004 JORF 1er janvier 2005
Durée et aménagement du temps de travail, congés payés, travail de nuit et prévoyance
Article 11
TITRE III : CONGÉS PAYÉS CONVENTIONNELS ET JOURS FÉRIÉS.<R> Congés payés conventionnels.
en vigueur étendu
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 223-2 du code du travail, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables, correspondant à 25 jours ouvrés lorsque le décompte est effectué en jours ouvrés dans l'entreprise.
En sus des congés légaux et à compter de la première période de référence suivant l'extension du présent avenant, tout salarié qui justifiera avoir été occupé pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif aura droit à 0,5 jour ouvrable de congé conventionnel par mois (soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par année de référence).
La période de référence pour le calcul des congés payés conventionnels court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Les jours de congés conventionnels acquis pourront être pris isolément ou en continu entre le 1er mai et le 30 avril de l'année suivante, ils peuvent être différés ou reportés à la fin de la saison ou à la fin de l'année de référence. Dans tous les cas, ils ne donnent pas lieu aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l'article L. 223-8 du code du travail.
A l'issue de la période sus-visée, les congés payés conventionnels non pris seront rémunérés.
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