Bonjour,
A titre d'information, j'ai retrouvé ce que j'avais lu dans le dictionnaire comptable et financier de la Revue Fiduciaire.
Citation : Dictionnaire Comptable et Financier de la Revue Fiduciaire - Extrait de la définition Contribution sociale généralisée (CSG)
CSG sur les revenus de l’exploitant individuel - Les exploitants individuels sont assujettis à la CSG et à la CRDS sur leurs revenus professionnels.
Du point de vue comptable, la part de CSG non déductible et la CRDS, qui sont un prélèvement fiscal et non pas une cotisation sociale, peuvent être traitées, à notre avis, par analogie avec l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire qu’elles ne constituent pas une charge de l’entreprise.
Pour une entreprise individuelle, l’impôt sur le revenu n’est jamais déduit du résultat comptable de l’entreprise ; il est en effet considéré comme une dette du patrimoine privé de l’exploitant (CNC, doc. 89, p. 8).
La quote-part de CSG déductible va au contraire être portée en charge, au compte 637 « Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) » ou, par simplification pratique, au compte 646 « Cotisations sociales personnelles de l’exploitant ».
En pratique, les appels de l’URSSAF comprenant à la fois la cotisation d’allocations familiales, la CSG et la CRDS, l’exploitant pourra enregistrer le montant total des appels au compte 646 « Cotisations sociales personnelles de l’exploitant », et, en fin d’exercice, la quote-part correspondant à la CRDS et à la CSG non déductible sera débitée au compte 108 « Compte de l’exploitant » par le crédit du compte 646.
La régularisation, intervenant une fois le montant définitif rattachable à l’exercice connu (au cours de l’exercice suivant), est effectuée sur les mêmes comptes.
Cordialement,