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Création SASU- Dénomination social et noms commerciaux- M0 et Statuts

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Vivalavie
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Ecrit le: 14/04/2015 12:42
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Bonjour,

Je vais créer une SASU très prochainement, elle aura sa dénomination commerciale (legale) et des noms commerciaux

Ces noms seront + utilisés par la suite, que la dénomination sociale, dans les carte de visite/plaquettes, devis, facture etc.

D'après mes lectures il faut impérativement porter la mention: "nom commercial/marque" propriété de la "raison social" au k de..

Comment intégrer ces noms commerciaux, dont 1 seul nom avec sigle a été enregistrées à inpi, dès le départ à la constitution de la SASu:

- Dans le formulaire M0?

- En rajoutant un article avec mentions des noms commerciaux dans les statuts?

- Autres?

merci par avance,

Cordialement

Vivalavie
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Re: Création SASU- Dénomination social et noms commerciaux- M0 et Statuts
Ecrit le: 14/04/2015 19:51
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Message édité par Vivalavie le 14/04/2015 19:53

SUITE....

Pour ceux qui lirons ce post voici mes info:

Il faut à la création indiquer sur les statuts et formulaire m0' cadre 16 le noms commerciaux afin qu'ils puissent figurer sur le kbis.

dès lors il est possible d'encaisser des chèque avec le nom commercial.

Informations récupérées et redécoupées sur le net, donc à rere vérifier.

HapyFree
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Re: Création SASU- Dénomination social et noms commerciaux- M0 et Statuts
Ecrit le: 20/04/2015 22:38
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Bonjour,

Pas nécessaire de mettre les noms commerciaux dans les statuts contrairement à la dénomination. En effet, l'enseigne, ou nom commercial, est attachée à l'identification du fonds de commerce et non à la PM.

Une SAS a une seule dénomination mais peut avoir plusieurs enseignes dès lors que celles-ci sont distinctes de cette dénomination, ainsi, l'enseigne indépendante de la dénomination peut être changée sans que la dénomination le soit.

Pour l'enseigne ou le nom commercial, il peut être utilisé pour la facturation dans la mesure où son inscription figure sur le Kbis, par ailleurs, une société peut être désignée en justice sous une dénomination constituant un nom commercial ou une enseigne (cass. civ., 2e ch., 24 mai 2007, nos 06-12454 et 06-11006).

Pour vos courriers d'affaires (toutes correspondance avec des tiers) :

Tous les actes ou documents de la SAS destinés aux tiers, notamment les lettres, factures et publications diverses, doivent indiquer la mention " société par actions simplifiée " ou les initiales " SAS " et l'énonciation du capital social (c. com. art. R. 123-238).

?€ défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal (de commerce) statuant en référé de l'enjoindre sous astreinte de porter sur tous les actes et documents émanant de la société ces mentions (c. com. art. L. 238-3).

Par ailleurs, comme toute société inscrite au registre du commerce et des sociétés, la SAS est tenue d'indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes les correspondances et tous les récépissés concernant son activité et signés en son nom :

- son numéro unique d'identification ;

- la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

- le lieu de son siège social ;

- le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;

- le cas échéant, la qualité de locataire-gérant (c. com. art. R. 123-237 et A. 123-54).

Toute contravention à cette disposition est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (soit actuellement une amende de 750 €).

Pour répondre à votre ajout :

D'après mes lectures il faut impérativement porter la mention: "nom commercial/marque" propriété de la "raison social" au k de..

Oui, effectivement, mais "au cas de..." de quoi ?

Comment intégrer ces noms commerciaux, dont 1 seul nom avec sigle a été enregistrées à inpi, dès le départ à la constitution de la SASu:

- Dans le formulaire M0?

- En rajoutant un article avec mentions des noms commerciaux dans les statuts?

- Autres?

Dans le formulaire M0 (si pas de place, vous pouvez y adjoindre une annexe en 3 exemplaires comme les feuillets M0), pas nécessaire de mettre dans les statuts.

Pour en savoir plus sur les différences : http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23283.xhtml

et dossier complet : https://www.infogreffe.fr/societes/informations-et-dossiers-entreprises/dossiers-thematiques/creation-entreprise/la-denomination-sociale.html



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Vivalavie
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Re: Création SASU- Dénomination social et noms commerciaux- M0 et Statuts
Ecrit le: 21/04/2015 09:31
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Bonjour,

Oui juste pour information complémentaire:

- précision pour "Au k" comprendre "au capital de ...."

- Vu avec le cfe cci, concernant les modalités de noms: vous pouvez noter uniquement sur le formulaire M0, à la case 9, tous les noms commerciaux, si pas assez, la case 21 "observation" peut être utiliser pour rajouter des noms

Vivalavie
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Re: Création SASU- Dénomination social et noms commerciaux- M0 et Statuts
Ecrit le: 21/04/2015 09:42
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bon des soucis avec votre filtre sms qui croit détecter un language sms

Si le nom commercial est bien sur le k .is, pensez vous que l'on s'affranchir de la dénomination légale sur les documents de la société étant donné que le Numéro de la société est mentionnée?

genre N°1 Bananes SAS au capital de inscrit au rcs de N°

2 Bananes (propriété?ou marques? ou nom') de Fruits SAS au capital de inscrit rcs de N°

Idéalement formule n°1 si elle est légale

cordialement

cordialement

HapyFree
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Re: Création SASU- Dénomination social et noms commerciaux- M0 et Statuts
Ecrit le: 21/04/2015 22:10
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Bonjour,

Attention car il manque des mots dans vos questions...

En fait il faut en tout état de cause identifier l'entreprise :

  • Soit par sa dénomination sociale qui identifie l'entreprise en tant que personne morale.
  • Soit par le nom commercial (facultatif car pas imposé par les textes) qui identifie le fonds de commerce ou l'activité de la société en plus de la dénomination sociale (car obligatoire) comme l'indique l'Article R123-237 du Code de commerce (cf. ci dessous)
  • Soit par l'enseigne qui identifie le local d'exploitation et non l'entreprise qui en gère le fonds de commerce en plus de la dénomination sociale.

Après bien souvent les sociétés avec enseignes et nom commercial mettent en avant cette dénomination et mettre dans les CGV ou en bas de la facture la dénomination sociales et les mentions obligatoires.

A noter qu'une marque identifie un produit et non une entreprise.

Pour mémoire voici les textes imposant les mentions sur les documents d'affaires ou/et factures :

Chemin :
Code de commerce
?€? Partie réglementaire
o LIVRE Ier : Du commerce en général.
? TITRE II : Des commerçants.
? Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
? Section 3 : Dispositions diverses

________________________________________
A/ MENTIONS COMMUNES ?€ TOUTE PERSONNE IMMATRICULÉE AU RCS

Sous-section 4 : Des mentions sur les papiers d'affaires.
Article R123-237 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 2
Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 (1) ;
2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Le lieu de son siège social ;
4° Le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;
Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège, s'il en existe un ;
6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;
7° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.
Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°,3° et 5°.
Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
-----------------------
(1)
Article D123-235
Le numéro unique d'identification qui seul peut être exigé d'une entreprise dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application de la sous-section 2.
-----------------------

(...)
B/ MENTIONS SUPPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES ?€ CERTAINES STRUCTURES :


Article R123-238 En savoir plus sur cet article...
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :
1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots " société en nom collectif " ou des initiales " SNC " ;
2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots " société en commandite simple " ou des initiales " SCS " ;
3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social ;
4° Pour les sociétés par action :
a) Selon le cas, des mots :
- " société anonyme " ou des initiales " SA ". En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : " société anonyme à directoire et conseil de surveillance " ;
- " société par actions simplifiées " ou des initiales " SAS " ;
- " société en commandite par action " ou des initiales " SCA " ;
- " société européenne " ou des initiales " SE " ;
b) De l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d'augmentation de capital résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l'alinéa premier qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation.

----------------------
Note :
?€? les succursales étant des établissements secondaires immatriculés au RCS, elles sont concernées par la réglementation qui vient d'être développée en A ;
?€? les mentions précitées en B s'ajoutent à celles mentionnées en A. comme, par exemple, l'adresse du siège social et au numéro d'identification SIREN, suivi de la mention RCS et du nom de la ville du greffe d'immatriculation.
------------------------

C / MENTIONS A CARACTÈRES FISCALES

Article 242 nonies A En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2013-346 du 24 avril 2013 - art. 2
I.-Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes :
1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;
2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;
3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code précité (VENTES INTRACOMMUNAUTAIRES);
4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ;
5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code précité, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;
6° Sa date d'émission ;
7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;
8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ;
10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;
11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
12° En cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération ;
13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " ;
14° Lorsque l'acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l'assujetti, la mention : " Autofacturation " ;
15° Lorsque l'assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la mention " Régime particulier-Agences de voyages " ;
16° En cas d'application du régime prévu par l'article 297 A du code précité, la mention " Régime particulier-Biens d'occasion ", " Régime particulier-Objets d'art " ou " Régime particulier-Objets de collection et d'antiquité " selon l'opération considérée ;
17° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du code précité pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;
18° De manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l'article 289 du code précité effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.


II.-Les factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 € hors taxe ainsi que celles mentionnées au 5 du I de l'article 289 du code général des impôts peuvent ne pas comporter les mentions énoncées aux 2° et 12° du I du présent article.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas :
a) Aux livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B du code précité ;
b) Aux livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies du même code ;
c) Aux livraisons de biens et prestations de services visées au 1° du II de l'article 289-0 du code précité pour lesquelles, toutefois, la facture peut ne pas comporter les mentions visées au 9° du I du présent article, le prix unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant.

D/ MENTIONS DU CODE DE COMMERCE (PARTIE LÉGISLATIVE CONCURRENCE) :
=> date de règlement (échéance), escompte, taux d'intérêt légal + forfait 40 €

Article L441-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 137
Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Article L441-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 68
I. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
(...)
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs
(Dérogation : Raisins et moûts pour la fabrication du vin et alcools (vin, champagne, cidre, pétillant de raisin, mousseux) : 45 jours fin de mois ou 60 jours à partir de la facturation)
(...)
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
(...)
VI. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.
(...)

Espérant avoir répondu à vos interrogations,

Cordialement,



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Re: Création SASU- Dénomination social et noms commerciaux- M0 et Statuts
Ecrit le: 22/04/2015 09:18
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Message édité par Vivalavie le 22/04/2015 09:19

Bonjour,

oui vous avez admirablement bien répondu, très complet. Cela servira incontestablement à d'autres personnes

Merci Hapyfree

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