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Cotisations sociales sur les dividendes : faut-il appliquer l'abattement de 40% ?

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Catégorie : Droit social
Distributions de dividendes

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2013 a inclus, sous condition, les dividendes perçus par le travailleur indépendant dans l'assiette des cotisations sociales. Mais dans le cas des distributions soumises au barème progressif, et donc à l'abattement de 40%, l'assiette sociale est-elle identique à l'assiette fiscale ? Ou en d'autres termes, faut-il calculer le montant des cotisations sociales avant ou après abattement de 40% ?

Un jugement récent montre qu'il est possible d'obtenir un remboursement des cotisations sociales quand elles ont été calculées sur le montant brut. Retour sur les arguments développés par la doctrine et la jurisprudence applicable. Attention, pour les dividendes versés en 2017, aucune réclamation ne sera possible après le 31 décembre 2020 !

Position ferme des organismes sociaux

Les organismes sociaux affichent une position claire et prévisible : aucun abattement ne doit être appliqué à l'assiette sociale des dividendes. L'ACOSS et le RSI l'ont explicité dans deux circulaires successives (28 mars 2013 pour l'ACOSS et 14 février 2014 pour le RSI) :

« La logique de l'article L.131-6 du code de la Sécurité sociale est d'intégrer dans l'assiette des travailleurs indépendants l'ensemble des sommes qui constituent pour eux un revenu. C'est la raison pour laquelle l'article contient une disposition d'ordre général visant à neutraliser les règles fiscales dont l'objectif n'est pas d'évaluer un revenu net, mais traduisent des choix fiscaux (il s'agit de la réintégration de l'ensemble des exonérations dont a bénéficié le travailleur indépendant).

Le montant des revenus distribués à prendre en compte pour le calcul de la somme à réintégrer est par conséquent le montant brut, avant l'abattement fiscal de 40% » [Source : RSI, circulaire 14 février 2014].

 

Des spécialistes pour le moins sceptiques 

Pourtant, la doctrine se montre moins affirmative. Il est vrai que certains ouvrages de référence s'alignent sur la position de l'administration. C'est le cas par exemple des Editions Francis Lefebvre (voir par exemple l'article « Dirigeants et travailleurs indépendants », dans sa documentation Inneo), qui indique que « Le montant des dividendes retenu dans l'assiette sociale s'entend avant l'abattement fiscal de 40% ».

Mais plusieurs auteurs ont, très tôt, critiqué la position des organismes sociaux. Pierre-Yves Lagarde, associé chez IMANI et chargé d'enseignement auprès de l'ESCP Europe et l'université Paris Dauphine, écrit ainsi en décembre 2013 :

« C'est l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale qui détermine l'assiette des charges sociales pour les non salariés et donc y intègre les dividendes [...]. Il indique, aux termes de son 2e alinéa, que les charges sociales sont dues sur une assiette égale au revenu « retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ». Le texte prévoit cependant une liste d'exonérations fiscales à réintégrer. Parmi celles-ci, aucune mention de l'abattement de 40% bénéficiant aux distributions de dividendes.

Il nous semble donc que l'interprétation littérale du texte conduit à appliquer l'abattement de 40% pour calculer l'assiette des charges sociales [...]. La position de l'ACOSS n'est pas surprenante [...]. Pour autant, il peut paraître difficile de justifier cette interprétation de l'administration par la seule lecture du texte dans sa version actuelle » [Source : Gérance majoritaire - Protection sociale - Faut-il transformer les SARL en SAS ? - La revue fiscale du patrimoine n° 12, LexisNexis, déc. 2013].

Julien Chateauneuf, avocat au barreau de Montpellier, relevait également le fondement fragile des positions des organismes sociaux :

« En première analyse, l'abattement de 40% appliqué aux dividendes concerne uniquement l'impôt sur le revenu. Ainsi, sur le plan fiscal, les dividendes sont-ils intégrés, sans abattement, au revenu fiscal de référence soumis à la contribution sur les hauts revenus. Par ailleurs, aucun abattement ne s'applique pour le calcul des contributions sociales sur les produits de placement (pour la fraction des dividendes assujettie à ces prélèvements). Une certaine cohérence conduirait donc à exclure l'abattement de 40% pour le calcul des cotisations sociales. [...]

La rédaction de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale offre toutefois de solides arguments en vue de l'application de l'abattement de 40%. [...]. La contradiction entre la solution retenue par les organismes sociaux et une lecture littérale des textes promet, à cet égard, un contentieux abondant entre les caisses de Sécurité sociale et les assurés. » [Source Cotisations sociales sur dividendes : un facteur d'optimisation fiscale ? - Revue de Droit fiscal n° 7-8, LexisNexis, février 2015].

Laurent Benoudiz, expert-comptable et commissaire aux comptes, et membre du comité scientifique de la Revue fiscale du patrimoine, signalait en mars 2018 :

« L'assiette soumise à cotisation sociale reste incertaine. Alors que l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale retient comme assiette de cotisations le revenu « retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu » sans écarter la prise en compte de l'abattement de 40%, l'Acoss et le RSI recherchent « la logique de l'article L. 131-6 » pour retenir le revenu imposable avant abattement » [Source : Quelles stratégies de rémunérations en 2018 ? - La revue fiscale du patrimoine n° 3, LexisNexis, mars 2018].

 

Une première décision très contestée

Comme prévu, plusieurs contentieux sont apparus, des redevables contestant les positions officielles et réclamant l'application de l'abattement de 40% à l'assiette sociale des dividendes.

Une décision de la Cour d'appel de Rennes du 6 novembre 2019 a donné raison aux organismes sociaux, confirmant le calcul des cotisations sur le montant brut des dividendes. Cette décision a toutefois été très fortement critiquée. On citera en particulier la position de Miguel Hernandez, et Till Jouaux, respectivement Directeur technique et Référent juridique national chez In Extenso :

« La décision de la cour d'appel de Rennes se fonde sur une erreur de lecture du texte de droit et non sur un problème d'interprétation. [...] La cour d'appel retient de manière erronée que l'absence de renvoi au dispositif d'abattement de 40% l'exclut pour l'assujettissement des dividendes aux cotisations sociales !

Ce sujet illustre, s'il en était encore besoin, à quel point la complexité accrue de la rédaction des textes normatifs, procédant par renvois, exclusions, exceptions, est une source intarissable d'insécurité juridique défavorable à tous » [Source : Cotisations sociales des TNS : l'abattement de 40% sur les dividendes est applicable - Feuillet hebdo n° 3864, Revue Fiduciaire, 5 novembre 2020].

 

Une deuxième décision qui donne tort à l'URSSAF et valide l'application de l'abattement de 40%

Une décision récente du tribunal judiciaire de Melun (n° 19/00262 du 12 mai 2020) a au contraire validé l'application de l'abattement de 40% à l'assiette sociale des dividendes. Voici son raisonnement. Procédant à une analyse littérale de l'article 131-6 du Code de la Sécurité sociale, le tribunal note :

« Il résulte du premier de ces textes que le revenu à prendre en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. [...] L'article 158, 3, 2° [du CGI] précise que les revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont réduits pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40% de leur montant brut perçu.

Dès lors, [...] il convient d'appliquer l'abattement de 40% prévu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ».

 

Dans quel cas est-il possible de déposer une réclamation ?

Le choix de déposer ou non une réclamation relève de la responsabilité du dirigeant et de son conseil. Toutefois, voilà ce qu'il est possible de dire en l'état, à la date de rédaction de cet article (novembre 2020) :

  • les distributions de dividendes antérieures au 1er janvier 2017 sont d'ores et déjà prescrites, aucune action n'est donc possible ;
  • les distributions intervenues entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 peuvent faire l'objet d'une réclamation sur la base des arguments développés ci-dessus, à condition qu'elle soit déposée avant le 31 décembre 2020.

La situation des distributions intervenues après le 31 décembre 2017 est plus complexe, pour deux raisons :

  • l'article 131-6 du Code de la Sécurité sociale a fait l'objet d'une réécriture, théoriquement à droit constant (on notera d'ailleurs que la décision du tribunal de Melun porte sur la rédaction antérieure de ce texte) ;
  • l'abattement de 40% sur les dividendes, qui était jusqu'alors la règle en matière fiscale, est devenue une simple option avec l'apparition du prélèvement forfaitaire unique (PFU).

Par définition, pour les distributions ayant subi le PFU, la question d'une réclamation éventuelle auprès des organismes sociaux ne se pose pas, puisqu'aucun abattement n'est appliqué. Seules les distributions pour lesquelles l'option pour le barème progressif a été exercée pourraient donc faire l'objet d'une réclamation.

Concernant la nouvelle rédaction du texte, selon Pierre-Yves Lagarde, la réécriture ayant été faite à droit constant, la logique du raisonnement reste la même et la réclamation possible (précisons toutefois qu'à ce jour, aucun contentieux n'a été porté devant les tribunaux sur la base de cette nouvelle version).

En synthèse, voici les options disponibles, présentées sous la forme d'un arbre décisionnel.

Distribution de dividendes

Julien Catanese Aubier

Julien Catanese Aubier
Diplômé d'expertise comptable, après 7 ans en tant que rédacteur en chef puis directeur de la rédaction Fiscalistes et experts-comptables chez LexisNexis, Julien rejoint l'équipe Compta Online en tant que Directeur éditorial de juin 2020 à octobre 2023.


Le 07/12/2020 14:06, Claire a écrit :
  

Bonjour,

Pour la prescription de l'année 2017, ne s'agit-il pas plutôt des cotisations sociales payées en 2017, c'est à dire assise sur le revenu de 2016 et donc des dividendes distribués par AGO en 2016 et déclarés sur la DSI en 05/2017 ?

De plus, il faut gérer qu'une quote-part de ces dividendes n'ont pas été soumis à cotisations sociales mais à prélèvements sociaux.

Sans compter que la base des cotisations sociales obligatoires est différente dans les textes de la base de la CSG CRDS qui elle ne ferait pas référence à la base du revenu fiscal.

Aussi je vois bien l'absence de réponses à ces demandes, car on aurait une base de dividendes différente sur le calcul des cotisations.

A vos commentaires !

Bonne journée

Claire


Le 29/12/2020 15:14, Alexandrebrenner a écrit :
  

Bonjour,

@Claire, oui, il faut bien tenir compte du décalage, nous parlons donc bien des dividendes perçus dans l'année 2016.
Au delà, la question supplémentaire à se poser est l'intérêt d'abandonner le PFU pour bénéficier de cet abattement ou pas. Les calculs montrent qu'avec une TMI à 11%, pour un gérant à la SSI, c'est une bonne option (mais c'était déjà le cas, c'est juste encore plus performant). En revanche, dès une TMI à 30%, l'option PFU reste plus intéressante, même avec cet abattement sur l'assiette sociale.

Avec PFU, rendement des dividendes avec IS 15 % : 58,63 %

Sans PFU, TMI 30 % : 57,97 %

Donc en fait, mise à part les recours sur les anciens dividendes, une bonne nouvelle qui n'apporte pas grand chose... je détaille les calculs ici, pour ceux qui sont intéressés :

https://www.linkedin.com/pulse/40-sur-les-dividendes-de-sarl-une-bonne-nouvelle-mais-brenner/?trackingId=7SGv3AhUSAyM4WPwi8gtng%3D%3D

Bonne journée,

Alexandre



Cotisations sociales sur les dividendes : faut-il appliquer l'abattement de 40% ?


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