Bonjour,
Pour compléter la réponse faite par Jeff84, je vous rappelle les textes :
- TITRE III - Règles de comptabilisation et d'évaluation ; CHAPITRE VIII - Prise en compte des opérations dépassant la période comptable ou l'exercice ; Article 380-1 du Plan Comptable Général (PCG) - Contrats à long terme
Citation : Article 380-1 du PCG
Est appelé contrat à long terme, un contrat d'une durée généralement longue, spécifiquement négocié dans le cadre d'un projet unique portant sur la construction, la réalisation ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation, d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens ou services fréquemment complexes, dont l'exécution s'étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices. Le droit de l'entité à percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformité au contrat du travail exécuté.
1- Un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à l'achèvement, soit selon la méthode à l'avancement.
2- La méthode à l'achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération. En cours d'opération, qu'il s'agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l'exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées.
3- La méthode à l'avancement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des contrats.
4- Si l'entité retient la méthode à l'avancement et est en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est constaté en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d'avancement.
Ce pourcentage est déterminé en utilisant la ou les méthodes qui mesurent de façon fiable, selon leur nature, les travaux ou services exécutés et acceptés. Peuvent être retenus :
* le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d'exécution du contrat,
* les mesures physiques ou études permettant d'évaluer le volume des travaux ou services exécutés.
Par travaux et services exécutés et acceptés, il y a lieu d'entendre ceux qui peuvent être considérés comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d'acceptation prévues par le contrat.
5- Si l'entité retient la méthode à l'avancement mais n'est pas en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n'est dégagé.
6- La capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison repose sur les trois critères suivants :
* la possibilité d'identifier clairement le montant total des produits du contrat,
* la possibilité d'identifier clairement le montant total des coûts imputables au contrat,
* l'existence d'outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d'avancement et de réviser, au fur et à mesure de l'avancement, les estimations de charges, de produits et de résultat.
7- A la date de clôture, lorsque l'entité se situe dans les cas relevant du paragraphe IV, les produits contractuels sont comptabilisés en chiffre d'affaires puis régularisés, le cas échéant, à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l'avancement. Lorsque l'entité se situe dans les cas relevant du paragraphe V, le montant inscrit en chiffre d'affaires est limité à celui des charges ayant concouru à l'exécution du contrat.
8- Que l'entité applique la méthode à l'achèvement ou la méthode à l'avancement, la perte globale probable est provisionnée, sous déduction des pertes éventuellement déjà constatées.
En présence de plusieurs hypothèses de calcul, la perte provisionnée est la plus probable d'entre elles ou à défaut la plus faible. Dans ce cas, l'article 531-2 (27) prévoit une description appropriée dans l'annexe du risque additionnel mesuré par rapport à l'hypothèse de perte la plus faible.
La perte qui ne peut être estimée de façon raisonnable ne donne lieu à aucune provision mais à une information dans l'annexe prévue à l'article susvisé.
9- La méthode à l'avancement conduisant à une meilleure information, est considérée comme préférentielle.
La décision d'adopter la méthode à l'avancement porte sur tous les contrats en cours à cette date.
L'effet du changement de méthode est calculé de façon rétrospective sur la base du pourcentage d'avancement et du résultat à terminaison estimés à l'ouverture de l'exercice du changement de méthode.
Dans le cas où le résultat à terminaison n'est pas déterminable de façon fiable au début de l'exercice, l'effet du changement de méthode à l'ouverture se mesure en prenant en compte l'estimation du résultat à terminaison à la clôture de l'exercice du changement. L'article 531-2 (27) prévoit une description appropriée dans l'annexe de cette modalité de calcul.
- l'avis 99-10 du Conseil National de la Comptabilité (CNC) - Contrats à long terme où vous découvriez le schéma ci-dessous et qui permet de définir les expressions données dans l'article 380-1 du PCG. Par exemple, le mot négocié figurant dans l'alinéa 1 dudit article est définit au paragraphe 1.1 dudit avis. Vous découvriez également le paragraphe 2.3 relatif à la détermination du pourcentage d'avancement. Il ressort notamment deux méthodes :
- le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date d'arrêté et le total des coûts d'exécution du contrat,
- les mesures physiques ou études permettant d'évaluer le volume des travaux ou services exécutés.
- la méthode de l'avancement a été introduite par l'avis complémentaire à l'avis de conformité n°9 relatif au plan comptable professionnel pour les industries du bâtiment et des travaux publics du 30 mai 1984. Or, comme il s'agit d'un avis antérieur à 1999, date à laquelle le plan comptable général (PCG) est applicable, toutes dispositions contraires au PCG des avis de conformité ou des plans comptables professionnels sont considérés comme caduques.
Cordialement,