Comptabiliser les abandons de créance à caractère commercial

Article écrit par (1145 articles)
Modifié le
46 904 lectures

L'abandon de créances qui présente un caractère commercial était traditionnellement comptabilisé dans les comptes de produits et charges exceptionnels divers via les comptes 6788 et 7788. Ce n'est plus le cas puisque les abandons de créances à caractère commercial sont, sauf exception, une charge d'exploitation.

Des règles spécifiques s'appliquent en droit fiscal avec des exceptions pour les abandons de loyers dans le cadre de la crise sanitaire.

L'ANC recommande en revanche, dans le cadre de la crise sanitaire, d'inscrire ces annulations de créances dans le résultat d'exploitation ou financier.

Une entreprise qui consent ce type d'abandon de créances, le fait généralement pour préserver ses sources d'approvisionnement.

Ce sont les relations commerciales entre deux entreprises qui justifient ici l'opération et en permettent la déductibilité des résultats imposables de la société aidante. Les abandons de créances consentis présentent un caractère commercial.

Ce mode de comptabilisation est différent de celui des abandons de créances à caractère financier.

Comptabiliser l'abandon de créance selon les recommandations de l'ANC

La comptabilisation des abandons de créance à caractère commercial se faisait traditionnellement dans le résultat exceptionnel. Les comptes 6788 et 7788 étaient utilisés à cet effet.

Avec la crise sanitaire et l'augmentation potentielle de ce type d'opérations, l'Autorité des normes comptables recommande aux entreprises de laisser ces opérations dans le résultat d'exploitation ou financier (pour les abandons de créances à caractère financier, par exemple, au profit d'une filiale en difficulté).

L'abandon de créance à caractère commercial prend alors la forme d'une annulation de créance d'exploitation (609,619 ou 629 chez le bénéficiaire et 709 chez le créancier) lorsqu'il se matérialise par un avoir. Il prend la forme d'une charge ou d'un produit divers de gestion courante (comptes 658 ou 758) lorsqu'une convention est signée. 

Les comptes 6788 et 7788 ne sont utilisés qu'à une condition : l'entité doit pouvoir démontrer que l'abandon n'est pas lié à l'exploitation normale et courante de l'entreprise.

Qu'est-ce qu'un abandon de créance à caractère commercial ?

L'abandon de créance est dit à caractère commercial dès lors qu'il trouve son origine dans une relation commerciale entre les deux parties (vente, achat de marchandises, prestations de services entre deux sociétés). Cette catégorie d'abandon est motivée principalement par les éléments suivants :

  • l'entreprise bénéficiaire de l'abandon de créance est en difficulté financière et est dans l'incapacité d'honorer ses engagements vis-à-vis de son créancier (exemple dans le cas d'une procédure collective, de redressement ou de liquidation judiciaire) ;
  • la volonté des deux parties à maintenir des débouchés ou de préserver les sources d'approvisionnement.

Abandon de créance et TVA

La TVA devient exigible dès lors que l'abandon peut être considéré soit comme la contrepartie d'un service rendu soit comme un complément de prix.

Dans le cas contraire, l'abandon de créance n'est pas soumis à TVA.

L'abandon de créance à caractère commercial est-il déductible ?

La charge constatée par l'abandon de créance chez le créancier est déductible fiscalement lorsque la créance abandonnée s'inscrit dans un acte de gestion normal. De l'autre côté, l'abandon de créance représente pour l'entreprise bénéficiaire un produit qui, lui, est soumis à l'impôt sur les sociétés.

La preuve du caractère normal d'un acte de gestion existe lorsque l'abandon de créance est consenti dans l'intérêt de l'exploitation et trouve son fondement dans l'existence d'une contrepartie réelle et suffisante. En revanche, cette preuve ne peut être établie par le simple lien de droit existant entre celui qui consente l'abandon de créance et le bénéficiaire, tel que l'est le cas par exemple pour une société mère avec sa filiale.

L'abandon de créance dit commercial qui présente un caractère anormal doit être réintégré.

Les abandons de créances à caractère commercial sont systématiquement déductibles par exception, aux termes du 8° du 1 de l'article 39 du CGI (y compris lorsqu'ils ne sont pas accomplis dans l'intérêt de l'exploitation) dès lors qu'ils sont consentis ou supportés :

  • en faveur d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ;
  • en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues par l'article L611-8 du code de commerce (conciliation) ;
  • ou lorsqu'il s'agit d'abandons de loyers consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021.

Comment comptabiliser le jeu d'une clause de retour à meilleure fortune ?

Le jeu d'une clause de retour à meilleure fortune prend la forme d'une contrepassation de l'écriture qui a permis de constater l'abandon de créances. Le profit devient une perte et inversement.

L'abandon de créance est réalisé sous condition suspensive ou résolutoire. Dans le premier cas, seule une provision doit être constituée, dans le dernier cas l'abandon est souvent accompagné d'une clause appelée « retour à meilleure fortune » qui exige le remboursement du montant de la créance abandonnée, lorsque la santé financière de la société bénéficiaire s'améliore. Cette clause et ses conséquences sur l'abandon de créances doivent être mentionnées dans l'annexe comptable des deux sociétés.

En cas de remboursement de l'abandon de créance (retour à meilleure fortune), il est nécessaire d'effectuer la contrepassation des écritures comptables effectuées auparavant par les deux sociétés.



Sandra Schmidt
Rédactrice sur Compta Online de 2014 à 2022, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.