Dans le cadre de ses recommandations et observations, l'Autorité des normes comptables estime que la crise sanitaire ne modifie ni les conditions de reconnaissance ni les modalités d'évaluation des provisions pour restructuration.
Le compte à utiliser est le compte 154 « provisions pour restructurations ».
Une provision de restructuration peut être constatée dans des situations variées telles qu'une réorganisation pour améliorer la productivité accompagnée de licenciements collectifs ou encore l'arrêt d'une branche d'activité, etc.
C'est une catégorie particulière de provisions pour risques et charges qui suit les règles de comptabilisation d'un passif.
Sa comptabilisation est notamment possible lorsqu'il existe une obligation envers les tiers suite à une décision des organes compétents sans contrepartie attendue de la part des tiers.
Comment comptabiliser une provision pour restructuration ?
En comptabilité, deux écritures peuvent être utilisées pour enregistrer une provision pour restructuration, la dotation et sa reprise.
Exemple de comptabilisation d'une provision pour restructuration
Une entreprise décide d'arrêter définitivement une chaîne de production. Le coût total est évalué à 50 000€. Nous supposons que la provision remplit tous les critères de comptabilisation d'une provision pour restructuration.
Pour constater une création ou une augmentation de la provision pour restructuration :
Numéro de compte | Comptabiliser la provision pour restructuration | Montant | ||
Débit | Crédit | Débit | Crédit | |
6875 | Dotations aux provisions exceptionnelles | 50000€ | ||
154 | Provisions pour restructurations | 50000€ |
Pour constater une annulation ou une diminution de la provision pour restructuration :
Numéro de compte | Reprise de la dotation | Montant | ||
Débit | Crédit | Débit | Crédit | |
154 | Provisions pour restructurations | 50000€ | ||
7875 | Reprises sur provisions exceptionnelles | 50000€ |
Les conditions de comptabilisation d'une provision de restructuration
Deux conditions préalables doivent être remplies pour son enregistrement comptable (conditions de comptabilisation d'un passif) :
- l'existence de charges futures ;
- rattachables à l'exercice au titre duquel la provision est constituée.
Pour mémoire, en vertu de l'article 322-5 du PCG, « une provision pour restructuration ne doit inclure que les dépenses nécessairement entraînées par celle-ci et qui ne sont pas liées aux activités futures ».
Pour être comptabilisée en tant que provision pour restructuration à la clôture de l'exercice, une provision doit ensuite satisfaire aux critères décrits dans l'avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs.
La provision doit être associée à un plan formalisé et détaillé précisant au moins l'activité faisant l'objet de la restructuration, le(s) site(s) concernés, le détail des licenciements, la fonction et le nombre approximatif de membres du personnel qui seront indemnisés au titre de la fin de leur contrat de travail , le coût de l'opération et la date de mise en œuvre du plan.
A noter
L'obligation de cession d'une activité n'est pas constituée tant que l'entité n'est pas irrévocablement engagée à vendre par un accord de vente. La décision de vente d'une activité et son annonce publique ne suffisent pas à constituer une obligation pour l'entité.
L'entité doit informer les personnes concernées par la restructuration (salariés, partenaires, etc.) de sa volonté à mettre en œuvre ce plan. Cette condition doit être matérialisée par une annonce faite avant la date de clôture de l'exercice aux personnes concernées.
A noter
Les coûts de restructuration relatifs à des activités futures et liés à des opérations de réorganisation, de publicité et de formation ne peuvent pas être provisionnés.