Bonjour,
En effet, vive le choc de simplification... Sachez que l'administration fiscale va sortir un BOFIP!
En attendant :
Travaux concernés : travaux immobiliers, à savoir les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante.
1/ La sous traitance :
Le nouveau dispositif d’auto-liquidation s'applique qu’en cas de sous-traitance.
La notion de sous-traitance est définie par l’article 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 qui prévoit que « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. »
La LF2014 prévoit que le « sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. »
Seules les prestations rendues par le ou les sous-traitants à l’entrepreneur principal au sens défini ci-dessus sont concernées par le nouveau dispositif d’autoliquidation : le redevable de la taxe sera alors l’entrepreneur principal, si les conditions d’application du dispositif sont réunies.
En revanche, les prestations rendues par l’entreprise titulaire du marché au maître d’ouvrage ne sont pas concernées par le nouveau dispositif.
L'administration va devoir donner des précision prochainement.
2/ Application du dispositif :
En pratique, le nouveau dispositif d’auto-liquidation prévu par le 2 nonies de l’article 283 du CGI devrait s'appliquer aux cas suivants :
– sous-traitant et preneur assujetti établis en France ;
– sous-traitant établi en France et preneur assujetti établi à l’étranger mais identifié à la TVA en France en vertu de l’un quelconque des alinéas de l’article 286 ter du CGI.
3/ Conséquences :
L'entreprise qui sous traite (le donneur d'ordre):
Les entreprises sous-traitantes réalisant des travaux pour lesquels la taxe doit être autoliquidée par le client assujetti en application du 2 nonies nouveau de l’article 283 du CGI ne devront plus facturer la TVA due au titre de ces travaux, et n’auront donc plus à la déclarer ni à la payer.
Elles devront mentionner sur la ligne « Autres opérations non imposables » de leur déclaration de chiffre d’affaires le montant total, hors taxes, des travaux en cause.
Les factures devront comporter, outre les mentions habituelles, la mention « Autoliquidation » (CGI ann. II art. 242 nonies A, I-13o).
L'entreprise qui fait les travaux (le preneur) :
Le preneur assujetti devra liquider la TVA dont il est redevable en application du nouveau dispositif sur ses déclarations de chiffre d’affaires, le montant HT des travaux en cause devant être porté sur la ligne « Autres opérations imposables » de la déclaration.
La taxe ainsi acquittée pourra être déduite par l’intéressé dans les conditions de droit commun.
Le schéma :

Sanction du défaut d’auto-liquidation : pénalité de 5 % de la TVA déductible.
Important : ce nouveau dispositif, s’applique aux contrats de sous-traitance conclusà compter du 1er janvier 2014.
Pour répondre à vos interrogation, il semble qu'un contrat doit exister et que cela ne s'applique qu'au contrat conclus à compter du 1er janvier 2014 et non les contrats en cours.
Pour infos : http://entreprise.echafaudage-coffrage-etaiement.org/files/echafaudage/commun/11-CIRCULAIRES/S.70.13.075_Autoliquidation-de-la-TVA-pour-les-travaux-sous-traites.pdf
Source : Editions Francis Lefebvre FR57-13.
Espérant avoir répondu à vos interrogations,
Cordialement,
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