Associations et TVA : attention aux « relations privilégiées » avec des entreprises

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Faire la courte échelle : « Disposition des mains de manière à permettre à quelqu'un d'y poser le pied pour se hisser de là sur ses épaules, et par extension l'aider à trouver une situation plus élevée » (Wiktionary).

Relations privilégiées avec les entreprises : « Est lucratif un organisme qui permet de manière directe aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même » (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30, §30).

Notion de « relation privilégiée » : le cas d'une école de ski

Dans une décision du Conseil d'État du 17 octobre 2022 (n°453019), il a été confirmé qu'une association était soumise à la TVA en raison des relations privilégiées entretenues avec des organismes à but lucratif ou des professionnels qui en retirent un avantage concurrentiel leur permettant notamment de réaliser, de manière directe, un surcroît de recettes.

En pratique, installée au sein d'une station de ski, l'association concernée exerce une activité de halte-garderie pour les enfants de 18 mois à 3 ans et d'initiation au ski pour les enfants à partir de 3 ans.

Cette seconde activité représente environ 70% des recettes de l'association et constitue donc sa principale activité.

Pour l'exercice de ladite activité, l'association fait appel à des moniteurs de ski qui sont membres de l'association et qui exercent une activité commerciale pour laquelle ils sont soumis, notamment, à la TVA.

Dans ces conditions, dès lors que les moniteurs de ski membres de l'association retirent un avantage concurrentiel des activités de l'association, celle-ci doit être regardée comme entretenant des relations privilégiées avec ses membres, moniteurs de ski exerçant à titre commercial, alors même que les cours de ski dispensés aux enfants dans le cadre de celle-ci seraient moins rémunérateurs en moyenne pour les moniteurs que leurs cours particuliers.

En conséquence, cette activité de l'association doit être soumise à la TVA.

Quel raisonnement tenir pour qualifier l'activité ?

Il est par ailleurs intéressant de noter que le Conseil d'État a écarté l'argument se fondant sur la circonstance que l'association n'entretenait pas de relations privilégiées avec l'École du ski français (ESF) permettant à cette dernière d'en retirer un avantage concurrentiel, au motif qu'il s'agit d'un groupement de fait qui ne possède pas de personnalité juridique et qui n'est pas membre de l'association.

En effet, pour le Conseil d'État, il fallait également rechercher s'il en allait de même à l'égard des moniteurs de ski de l'ESF exerçant leur activité à titre commercial et qui étaient membres de l'association.

Par ailleurs, il est important de rappeler que cette analyse des « relations privilégiées » constitue une analyse à mener en complément de la démarche en trois étapes incluant la fameuse règle des « 4 P ».



Alexandre Walliang est expert-comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet Pluriel Consultants.

Il est notamment membre des comités « Secteur non marchand - Associations » du CSOEC, « Associations » et « Appel à la générosité public » de la CNCC et membre du groupe de travail CSOEC-CNCC pour la Doctrine comptable (règlement comptable ANC n° 2018-06). Voir le site « Votre expert des associations ».