Aspects fiscaux des donations de titres de sociétés - Régimes dérogatoires

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Plusieurs régimes dérogatoires au droit commun ont été mis en place pour favoriser et réduire les coûts fiscaux associés aux transmissions de sociétés. Ces dispositifs sont les suivants :

  • Abattement en cas de donation de sociétés aux salariés ;
  • Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (Pacte Dutreil) ;
  • Réduction de droits en cas de donation de titres de sociétés, lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans ;
  • Paiement différé des droits de mutation en cas de transmission de sociétés.

Abattement en cas de donation de sociétés aux salariés

Article 790-A  du CGI

Les donations de parts ou actions de sociétés consenties aux salariés peuvent bénéficier d'un abattement de 300 000 ¤ sur la valeur vénale des biens transmis, lorsque les conditions suivantes sont respectées :

  • la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
  • les donataires sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis au moins deux ans, conclu avec la société dont les parts ou actions sont transmises et exercent leurs fonctions à plein temps ou sont titulaires d'un contrat d'apprentissage ;
  • les donataires poursuivent, pendant les cinq années qui suivent la transmission, l'activité de la société transmise à titre d'activité professionnelle unique, de manière effective et continue ;
  • l'un des donataires assure, pendant cette période de cinq ans, la direction effective de la société ;
  • lorsque les parts ou actions transmises ont été acquises à titre onéreux, elles doivent, au moment de la transmission, être détenues depuis plus de deux ans par le donateur.

Cet abattement de 300 000 ¤ ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre les mêmes donateur et donataire. Il se cumule avec les abattements de droit commun (i.e. abattements en ligne directe, entre frères et s½urs, etc.). Il se cumule également avec les exonérations partielles accordées en cas de conclusion d'un pacte Dutreil (i.e. plus de détails ci-dessous - imputation de l'abattement de 300 000 ¤ après application de l'exonération partielle de 75%).

Remarque : la liquidation judiciaire de la société au cours des cinq années suivant la transmission n'entraîne pas la déchéance de ce régime de faveur.

Pactes Dutreil

Article 787 B du CGI

Les transmissions à titre gratuit (i.e. donation et succession) de parts ou actions de sociétés peuvent bénéficier d'une exonération de droits de mutation à  concurrence des trois-quarts de leur valeur. Ce dispositif de faveur, encore appelé "Pacte Dutreil" a vu le jour au début des années 2000. Depuis, il a fait l'objet de nombreux aménagements.

Remarque : les titres faisant l'objet d'un pacte Dutreil peuvent bénéficier d'une exonération partielle d'ISF (article 885 I bis du CGI).

Champ d'application du dispositif

L'exonération partielle de droits de mutation s'applique aux transmissions :

  • de parts ou actions de sociétés exploitantes, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, quel que soit leur régime d'imposition et dont les titres font l'objet d'un engagement collectif de conservation.
    L'exonération partielle peut également s'appliquer aux transmissions de parts ou actions de sociétés holding animatrices de groupe (i.e. sociétés holding qui, en plus de la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendent des services internes spécifiques d'ordre administratifs, juridiques, comptables, financiers, etc.) dont les titres font l'objet d'un engagement collectif de conservation. Les transmissions de parts ou actions de sociétés holding passives ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif ;
  • de parts ou actions de sociétés interposées (i.e. parts ou actions dans une société qui possède directement ou indirectement une participation dans une société exploitante exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et dont les titres ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation), quel que soit le niveau de la participation, la forme juridique et le régime fiscal de ces sociétés.

Conditions d'application

L'exonération partielle est subordonnée aux conditions suivantes :

Engagement collectif de conservation

Les parts ou actions de la société exploitante ou de la holding animatrice de groupe doivent avoir fait l'objet d'un engagement de conservation d'une durée minimale de deux ans. Ce délai de deux ans commence à courir à la date de l'acte authentique constatant l'engagement ou à la date de l'enregistrement de l'acte s'il est réalisé sous seing privé.
Cet engagement est pris par le donateur pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés, personnes morales ou personnes physiques. Il doit porter sur 20% des droits financiers et des droits de vote s'il s'agit de titres d'une société cotée, et 34% de ces mêmes droits s'il s'agit de titres d'une société non cotée.

Dans les situations d'interposition de sociétés, l'engagement collectif de conservation est souscrit par la société qui détient directement la participation dans la société dont les titres font l'objet de cet engagement. Le bénéfice de l'exonération partielle est alors subordonné à la condition que le niveau des participations demeure inchangé à chaque strate d'interposition pendant toute la durée de l'engagement. Ce régime de faveur n'est cependant pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.

L'engagement doit être en cours au moment de la transmission (i.e. conclusion de l'engagement collectif de conservation avant la donation ou la succession). A compter de la transmission, les héritiers, légataires ou donataires doivent poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme.

Des "mesures de rattrapage" existent en faveur des contribuables qui n'auraient pas préalablement souscrit cet engagement (engagement réputé acquis dans certaines circonstances ou pouvant être conclu dans les six mois du décès).

Engagement individuel de conservation

Au moment de la transmission, chacun des héritiers, légataires ou donataires doit s'engager dans la déclaration de succession ou dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit, à conserver les titres transmis pendant une période de quatre ans. Cette période commence à courir à l'expiration de l'engagement collectif de conservation.

Il s'agit d'un engagement individuel, qui n'est pas remis en cause en cas de non-respect de cet engagement par l'un des autres héritiers, légataires ou donataires.

Exercice d'une fonction de direction au sein de la société

L'un des héritiers, légataires ou donataires ayant pris l'engagement individuel de conservation ou l'un des associés ayant souscrits l'engagement collectif, doit exercer, pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les trois ans qui suivent la transmission, une fonction de direction dans la société (i.e. gérant d'une SARL ou d'une SCA, président directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions) ou, s'il s'agit d'une société de personnes, son activité principale.

Il n'est pas exigé que la direction de la société soit exercée par la même personne pendant la période susvisée.

Portée du dispositif

Lorsque l'ensemble des conditions précitées sont réunies, les droits de mutation font l'objet d'une exonération à hauteur des trois-quarts de la valeur des parts ou actions transmises. Cette exonération partielle s'applique sans limitation de montant. S'agissant des titres de sociétés interposées, l'exonération ne s'applique qu'à hauteur d'un certaine fraction de leur valeur (e.g. en cas d'interposition simple, à proportion du rapport suivant : valeur des titres de la société interposée x (valeur de participation soumise à engagement collectif / valeur de l'actif brut de cette société)).

Le bénéfice de cette exonération partielle est cumulable avec la réduction de droits prévus à l'article 790-I du CGI (cf ci-dessous).

Obligations déclaratives

Pendant la durée de l'engagement collectif et lors de la transmission

La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être accompagné d'une copie de l'acte portant engagement collectif de conservation des titres ainsi que d'une attestation de la société dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que cet engagement est en cours au jour de la transmission et qu'il a porté jusqu'à cette date sur au moins 20% ou 34% selon que la société exploitante est ou non cotée.

En outre, à compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la société doit adresser chaque année, avant le 1er avril, au service des impôts du domicile du défunt ou du lieu d'enregistrement de la donation une attestation certifiant que les conditions de validité de cet engagement étaient remplies au 31 décembre précédent. En cas d'interposition de société, une attestation certifiant que le niveau des participations est resté inchangé doit également être déposée.

Pendant la durée de l'engagement individuel

Chacun des héritiers, légataires ou donataires doit produire, chaque année, avant le 1er avril, au service des impôts  du domicile du défunt ou du lieu d'enregistrement de la donation, une attestation certifiant que l'engagement individuel de conservation et l'obligation d'exercice de fonctions de direction étaient respectées au 31 décembre précédent.

Hypothèses de remise en cause de l'exonération partielle

La remise en cause de l'exonération partielle entraîne l'obligation d'acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit dus au jour de la transmission ainsi que des intérêts de retard et, éventuellement, une majoration pour manquement délibéré. Ces droits, intérêts de retard et majoration doivent être acquittés dans le mois qui suit la rupture ou l'expiration du délai requis prévu pour produire la justification requise.

Selon les situations, la remise en cause du dispositif concerne l'ensemble des héritiers ou seulement l'un d'entre eux.

Principales hypothèses où la remise ne cause concerne l'ensemble des héritiers, légataires et donataires :

  • Non respect de l'engagement collectif de conservation ;
  • Non respect de la condition liée à l'exercice de l'activité principale ou d'une fonction de direction ;
  • Cession à titre onéreux des parts ou actions faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation, intervenue entre la transmission et l'expiration de l'engagement collectif de conservation.

Principales hypothèses où la remise en cause concerne seulement l'un des héritiers, légataires et donataires :

  • Non respect de l'engagement individuel de conservation.

 

Réduction de droits lorsque le donateur a moins de 70 ans

Article 790-I du CGI

Les donations en pleine propriété de parts ou actions de sociétés peuvent bénéficier d'une réduction de droits de 50% lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • la société dont les parts ou actions sont transmises exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
  • les conditions visées à l'article 787 B du CGI (i.e. celles relatives à la validité des pactes Dutreil) sont remplies ;
  • le donateur est âgé de moins de 70 ans.

Cette réduction de droit s'applique aux transmissions à titre gratuit entre vifs, qu'elles soient directes ou indirectes. Elle se cumule avec les autres réductions de droits, abattement et exonérations partielles accordés en cas de donation (elle s'applique sur le montant des droits dus par chaque donataire, en dernier lieu, après application des autres régimes).

Paiement différé des droits de mutation en cas de transmission de sociétés à titre gratuit

Article 397 A de l'Annexe III au CGI

En principe, les droits de donation sont payés comptant, par le donataire, dans le mois qui suit la donation. Toutefois, s'agissant des transmissions de sociétés, un régime combinant paiement différé et paiement fractionné des droits a été mis en place dans les années quatre-vingts.

En application de ce mécanisme, le paiement des droits afférents aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés non cotées peut être différé pendant cinq ans, puis, à l'expiration de cette période, fractionné sur dix ans à raison du versement d'un 1/20 tous les six mois.

Pendant la période de différé de paiement, seuls des intérêts annuels sont dus (il s'agit, d'une certaine manière, d'un crédit consenti par l'administration fiscale). Des intérêts sont également acquittés avec chaque versement fractionné.

Remarque : ce dispositif s'applique aux successions et aux donations.

Conditions d'applications

  • La société dont les titres sont transmis doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les holdings passives ainsi que les sociétés ayant une activité de placement patrimonial mobilier ou immobilier ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif, à la différence des holdings animatrices effectives de groupe de sociétés (cf informations données dans le cadre de la présentation relative au Pacte Dutreil) ;
  • Les titres de ladite société ne doivent pas être cotés ;
  • Le donataire doit recevoir au moins 5% du capital social de la société transmise.

Intérêt du crédit

Le taux d'intérêt applicable aux droits dont le paiement est différé puis fractionné varie selon le niveau de la participation recueillie par l'héritier ou le donataire.

  • Le taux de base est le taux de l'intérêt légal au jour de la demande de crédit, arrondi à la première décimal (0.93% pour le premier semestre 2015) ;
  • Ce taux peut toutefois être réduit des deux tiers, quel que soit le lien de parenté entre le donateur / défunt et le bénéficiaire, lorsque plus du tiers du capital social de la société est transmis.

Déchéance du terme

La cession de plus du tiers des biens reçus ayant bénéficié de ce dispositif de paiement différé puis fractionné des droits entraine pour le bénéficiaire-cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens (i.e. déchéance du terme).

La déchéance du terme est appréciée de manière individuelle, au niveau de chaque bénéficiaire.

Toutefois, l'apport pur et simple en société des parts et actions reçues n'entraîne pas la déchéance du terme, à condition que le bénéficiaire prenne l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de l'opération jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné. Les opérations de fusion et de scission concernant les titres objets du paiement différé puis fractionné n'entraînent pas non plus la déchéance du terme, sous réserve du respect de la même condition de conservation des titres reçus en échange de la transaction.



Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.