Articulation des mécanismes de limitation de la déductibilité des charges financières

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Plusieurs dispositifs encadrant la déduction des charges financières ont été votés ces dernières années.

A titre de rappel, ces dispositifs sont les suivants :

  • Les articles 39-1-3° et 212-I du CGI prévoient que les intérêts versés aux associés sont déductibles dans la limite d'un taux d'intérêt maximum déterminé trimestriellement en fonction des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit. Toutefois, en cas de versement d'intérêts à des sociétés liées, ce taux maximum d'intérêts fiscalement déductibles peut être supérieur à celui de l'article 39-1-3° si la société débitrice est en mesure de prouver que ce taux correspond à celui qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (article 212-I du CGI) ;
  • En outre, l'article 212-I du CGI subordonne la déductibilité des intérêts versées aux sociétés liées à la preuve, par la société débitrice de ces intérêts, de leur imposition à un taux minimal au niveau de la société créancière ;
  • L'article 212-II et III du CGI sanctionne les entreprises qui ne respectent pas un certain niveau de capitalisation eu égard au montant de leur dette, en refusant la déductibilité d'une fraction des intérêts qu'elles acquittent auprès de sociétés liées lorsque plusieurs ratios sont dépassés (i.e. lutte contre la sous-capitalisation). Ce dispositif a été instauré en 2007 ;
  • L'article 209, IX, dit amendement Carrez, a été adopté par la loi de finances pour 2011. Il interdit la déduction des intérêts afférents à une dette d'acquisition de titres de participation lorsque la société qui a acquis les titres n'est pas en mesure de démontrer que la participation acquise est effectivement gérée en France ;
  • Enfin, le dispositif de l'article 212 bis du CGI (dit "rabot fiscal"), instauré par la loi de finances pour 2013, plafonne la déduction des charges financières nettes à 85% de leur montant (et 75% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014).

Selon l'administration fiscale, l'ordre d'application de ces dispositifs est le suivant :

1 - Dispositif de limitation du taux d'intérêt déductibles visé aux articles 39-1-3° et 212-I du CGI, en ce inclus le dispositif de limitation de la déductibilité des intérêts lorsque la société créancière n'est pas taxée ou l'est faiblement au titre des intérêts versés par des sociétés liées

2 - Dispositif de sous-capitalisation de l'article 212-II et III du CGI

3 - Dispositif de limitation de la déduction des charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participations non gérés en France (art. 209 IX du CGI)

4 - Mécanisme de plafonnement général de déduction des charges financières nettes (art. 212 bis du CGI)

Elle précise également que chacun de ces dispositifs s'appliquent successivement. En outre, ces dispositifs s'appliquent "nets" des charges financières à réintégrer en application du ou des dispositifs  appliqués précédemment.

Autrement dit, une société commencera par regarder si elle doit réintégrer des intérêts sur le fondement des articles 39-1-3°/ 212-I du CGI. Si tel est le cas, les éventuels intérêts qui pourraient devoir être réintégrés sur le fondement de l'article 209-IX du CGI, par exemple, seront calculés à partir d'une base de charges financières qui ne prend pas en compte les intérêts réintégrés sur le fondement de l'article 39-1-3° du CGI.
L'objectif de cette disposition est d'éviter de réintégrer plusieurs fois le même montant de charges financières au résultat fiscal.



Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.