Conformément à l'article 219, I-a quinquies du CGI, les plus-values réalisées, par des sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession de titres peuvent bénéficier d'une exonération, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 12% (i.e. taxation effective au taux d'environ 4,13%).
Ce régime, dit des plus-values à long terme, est réservé aux cessions de titres détenus depuis plus de deux ans, pouvant être qualifiés de titres de participation.
S'agissant de cette dernière condition, sont considérés comme des titres de participation ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment lorsqu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
Dans une décision récente, le Conseil d'Etat a reconnu la qualification de titre de participation à une participation de 0,88%, détenue par une SELARL exerçant une activité médicale, dans le capital d'une société exploitant une clinique, dès lors que cette participation permettait à l'associé unique de la SELARL d'exercer son activité dans ladite clinique dans des conditions privilégiées (CE 25-05-2016 n°392527).
Ainsi, les titres représentant un très faible pourcentage de participation peuvent être qualifiés de titres de participation, alors même qu'ils ne permettent pas d'exercer une influence sur la société émettrice desdits titres, dès lors que leur acquisition et leur détention s'avèrent utile en favorisant l'activité de la société détentrice.