Agripole : remise en cause de l'organisation du pouvoir de sanction du H3C

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Modifié le 01/01/2024
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Le Conseil d'État s'est prononcé, le 15 octobre 2021, sur plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) soulevées à la suite de la décision de sanction dite « Agripole », prononcée par le H3C, le 19 février 2021. Cet article revient en particulier sur deux QPC contestant la constitutionnalité de l'organisation du pouvoir de sanction du H3C.

Le Conseil d'État, par cinq décisions du 18 décembre 2023, a rejeté les différentes requêtes formées par les cabinets d'audit Mazars, PricewaterhouseCoopers Audit, et Michel Tamet et associés, ainsi que par MM. Gravier, Schwaller, Sardet et Tamet, à l'encontre de la décision FR 2019-09-S, rendue le 19 février 2021, par la formation restreinte du H3C (décision dite « Agripole »). Plus de précisions à la fin de cet article.

Contexte de l'affaire

Cette décision du H3C intervient dans un contexte particulier de fraude massive. En effet, la dirigeante de la société William Saurin, exploitée par la société Agripole, avait gonflé artificiellement le chiffre d'affaires de la société pendant plusieurs années, pour un montant total d'environ 300 millions d'¤, avant sa mort en 2016. La divulgation de manipulations financières de cette ampleur entraîna la mise en cause de cinq commissaires aux comptes personnes physiques et de quatre sociétés de commissaires aux comptes, intervenus dans ce dossier dans le cadre d'un co-commissariat aux comptes. 

Rappel des sanctions prononcées par le H3C

Le 19 février 2021, le H3C réuni en formation restreinte, a prononcé des sanctions à l'encontre de plusieurs commissaires aux comptes, en raison de mauvaises certifications des comptes annuels et consolidés de la société Agripole et de certaines de ses filiales, pour les exercices 2012 à 2015. Le H3C reprochait aux commissaires aux comptes d'avoir émis plusieurs opinions non étayées, dont la majorité étaient erronées, en violation des obligations professionnelles qui leur incombaient.

Il était aussi reproché à une société de commissaires aux comptes de ne pas avoir mis en ½uvre, entre 2012 et 2016, des procédures assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle.

Il était également reproché à un commissaire aux comptes d'avoir réalisé, de juin à octobre 2016, des prestations de conseil interdites au profit de la dirigeante et actionnaire majoritaire des sociétés du groupe Agripole et de s'être trouvé, de mars 2011 à novembre 2016, dans une situation d'incompatibilité générale susceptible notamment de générer un conflit d'intérêts et de compromettre son indépendance.

En conséquence, la formation restreinte a prononcé plusieurs sanctions allant du simple avertissement, au blâme mais aussi des sanctions pécuniaires, jusqu'à des sanctions plus lourdes telles que la radiation, pour les faits les plus graves. 

Certaines de ces sanctions sont les plus sévères jamais prononcées par le H3C. Par la suite, des recours devant le Conseil d'État ont été exercés par certains des mis en cause.

Recours devant le Conseil d'État et QPC

Certains des mis en cause forment respectivement un pourvoi devant le Conseil d'État tendant à l'annulation de la décision du H3C prononçant leurs sanctions dans l'affaire Agripole, et soulèvent aussi plusieurs QPC .

Deux QPC concernent particulièrement l'organisation du pouvoir de sanction du H3C.

La première remet en cause la constitutionnalité de la possibilité offerte au H3C de cumuler le pouvoir d'élaborer et d'adopter des normes avec ceux de sanctionner leur méconnaissance et de participer à la formation restreinte chargée de leur contrôle et du prononcé des sanctions (articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de commerce). Cette situation contreviendrait à la séparation des pouvoirs prévue à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC).

La seconde remet en cause l'impartialité du rapporteur général chargé de l'instruction dans les procédures de sanction à l'encontre des commissaires aux comptes (article L. 824-8 et L. 824-11 du Code de commerce). Cela contreviendrait également à la séparation des pouvoirs prévue à l'article 16 de la DDHC.

Portée des décisions rendues par le Conseil d'État

Par trois décisions du 15 octobre 2021 (n°451835, n°451866 et n°451875), le Conseil d'État s'est donc prononcé sur plusieurs QPC relatives aux missions confiées au H3C. Deux d'entre elles, particulièrement intéressantes, remettaient en cause la constitutionnalité de l'organisation du pouvoir de sanction du H3C.

Concernant la première question

Le Conseil d'État considère que si aucune disposition du Code de commerce ne fait obstacle à ce que des membres de la formation restreinte du collège du Haut conseil aient par ailleurs siégé dans les instances de ce Haut conseil chargées d'élaborer ou d'adopter les normes dont la formation restreinte est amenée à faire application, le pouvoir de sanction confié au Haut conseil est organisé dans des conditions qui assurent le respect des droits de la défense, du caractère contradictoire de la procédure et des principes d'indépendance et d'impartialité.

Elle précise que la formation restreinte n'a à connaître que de litiges individuels et que la personne visée par la procédure de sanction, peut notamment, présenter ses observations durant la procédure, se faire représenter par la personne de son choix et obtenir la récusation d'un membre de la formation restreinte, lorsqu'il existe une raison sérieuse de remettre en doute son impartialité.

Le Conseil d'État conclut donc que la question ne présente pas de caractère sérieux et qu'elle ne nécessite pas un renvoi devant le Conseil Constitutionnel.

Concernant la deuxième question

Le Conseil d'État considère que l'organisation de la procédure de sanction devant le H3C n'opère pas de confusion entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction et, d'autre part, les pouvoirs de sanction.

En effet, le rapporteur public, nommé par le président du Haut conseil, est l'organe qui instruit l'enquête. Il est seulement chargé de procéder à l'enquête et établit à cet égard un rapport qu'il remet au collège du H3C, ce dernier statuant hors la présence des membres de la formation restreinte. C'est également le rapporteur général qui établit le rapport final, qui sera transmis à la formation restreinte, avec les observations de la personne intéressée. Il peut aussi assister à l'audience où il expose ses conclusions, sans pour autant participer à la délibération de la formation restreinte.

Le Conseil d'État conclut que la question ne présente pas de caractère sérieux et qu'elle ne nécessite pas non plus un renvoi devant le Conseil Constitutionnel.

Dénouement de l'affaire : les décisions définitives rendues par le Conseil d'État 

Par cinq décisions du 18 décembre 2023, le Conseil d'État a rejeté les recours déposés par les cabinets d'audit Mazars, PricewaterhouseCoopers Audit, et Michel Tamet et associés, ainsi que par MM. Gravier, Schwaller, Sardet et Tamet. Ces recours contestaient la décision rendue le 19 février 2021 par la formation restreinte du H3C (Conseil d'État, 18 décembre 2023, n°451866 ; n°451835 ; n°451878 ; n°451785 ; n°451947).

Le Conseil d'État a confirmé les motifs de cette décision ainsi que les sanctions professionnelles et pécuniaires infligées aux parties impliquées. Notablement, il a alourdi les sanctions financières pour deux des cabinets : la sanction contre PricewaterhouseCoopers Audit a été augmentée de 50 000¤ à 300 000¤, et celle contre Mazars est passée de 400 000 à 800 000¤. Ces augmentations font suite à un recours incident déposé par la présidente du H3C.

Ces décisions du Conseil d'État sont définitives.