Bonjour Nad64,
Le fruit d'une recherche sur "impots.gouv.fr":
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BOI Public (blanc) : 4 A-13-05 Date de publication : 30 DECEMBRE 2005
CHAPITRE 2 :
RÉGIME FISCAL
Section 1 :
Conséquences fiscales du changement de méthode comptable
167.Du point de vue fiscal, la majoration de l'actif net de l'entreprise, par exemple à la suite de la comptabilisation de l'effet d'un changement de méthode comptable en capitaux propres, constitue en principe un produit imposable en application de l'article 38-2.
En revanche, certaines des charges imputées sur les capitaux propres ne sont en principe pas déductibles, dans la mesure où elles doivent être effectivement constatées en tant que telles dans la comptabilité de l'exercice pour pouvoir faire l'objet d'une déduction du résultat imposable. Cette règle vise notamment les provisions (article 39-1-5°) et les amortissements (article 39-1-2°). Il sera toutefois admis que les minorations d'actif net liées à l'effet du changement de normes comptables relatives aux actifs soient considérées comme une charge déductible au titre de l'exercice de première application des nouvelles normes, sous réserve des dispositions du I (étalement des conséquences de la première application de la méthode par composants) et du II (transfert des charges à répartir dans un compte d'immobilisation) de l'article 237 septies ou des charges qui, d'un point de vue fiscal, ont déjà donné lieu à déduction (coûts d'emprunts incorporés au coût de production d'un actif et que l'entreprise décide de ne plus activer au cours de l'exercice 2005).
Dans tous les cas, l'impact du changement de méthode comptable doit être pris en compte dans le résultat fiscal de l'entreprise au titre de l'exercice de première application des nouvelles normes comptables, soit par la réintégration extra-comptable d'une variation positive de l'actif net, soit par une déduction extra-comptable d'une variation négative de l'actif net. Il est précisé que lorsque l'entreprise a comptabilisé l'impact du changement directement dans le compte de résultat, aucune rectification extra-comptable ne doit être effectuée au titre du changement, sous réserve de l'étalement sur 5 ans des conséquences de la première application au titre de 2005 de la méthode par composants (cf. ci-dessous nos 169 et suivants).
S'agissant du choix effectué par l'entreprise entre une méthode purement rétrospective ou la méthode simplifiée et prospective de réallocation des valeurs comptables, il est précisé qu'elles peuvent toutes deux être admises sur le plan fiscal, moyennant cependant des conséquences différentes.
D'une manière générale, l'utilisation d'une méthode prospective ne devrait pas avoir d'impact fiscal, dans la mesure où la simple réallocation des valeurs nettes comptables n'est en principe pas susceptible d'entraîner d'augmentation ou de minoration de l'actif net. Par ailleurs, l'utilisation d'une méthode rétrospective peut être à l'origine d'augmentation ou de minoration de l'actif net. Toutefois, s'agissant des immobilisations non décomposées, la reconstitution rétrospective de l'amortissement comptable en fonction de la durée réelle d'utilisation n'entraîne pas de variation d'actif net, dès lors que la différence entre la durée d'usage (fiscale) et la durée réelle d'utilisation (comptable) est constatée en amortissements dérogatoires. En effet, la minoration du compte d'amortissement pour dépréciation est compensée par une augmentation du compte d'amortissements dérogatoires.
Enfin, en cas d'application de la méthode rétrospective par des sociétés membres d'un groupe intégré au sens de l'article 223 A, il conviendra d'opérer, pour la détermination du résultat d'ensemble, les neutralisations corrélées aux rectifications des résultats individuels, notamment lorsque ces rectifications portent sur la valorisation d'immobilisations ou sur l'amortissement de biens ayant fait l'objet de cessions intra-groupe avant 2005.
Section 2 :
Première application de la méthode par composants
Sous-section 1 :
Principes
168.En cas de choix de la méthode rétrospective, l'entreprise devra estimer le coût initial des composants selon la valeur réelle d'origine. En outre, l'entreprise devra constater un amortissement calculé à partir de cette valeur d'origine, en retenant la durée normale d'utilisation. Si le composant a fait l'objet de remplacement depuis la date de création ou d'acquisition de l'immobilisation, le montant de la dernière dépense de remplacement, qui a en principe constitué une charge déductible au titre de l'exercice de son engagement, doit être immobilisé et, les amortissements correspondant à cet élément immobilisé doivent être reconstitués.
Il est précisé que du point de vue fiscal, et afin d'assurer une plus grande neutralité du changement de normes, l'entreprise pourra également reconstituer les amortissements dérogatoires qu'elle aurait pu comptabiliser si elle avait dès l'origine appliqué la méthode par composant. Pour les structures des immobilisations décomposées, l'amortissement dérogatoire complémentaire constaté à l'ouverture de l'exercice devrait ainsi neutraliser tout impact fiscal du changement de durée d'amortissement pour ces éléments.
Enfin, l'entreprise doit reprendre la fraction des provisions pour grosses réparations correspondant aux dépenses de remplacement et renouvellement des composants. S'agissant des dépenses de gros entretien et de grandes révisions, il est rappelé qu'aucun composant de cette nature ne sera admis sur le plan fiscal. Il est en revanche possible à l'entreprise de maintenir dans son bilan une provision pour gros entretien ou grandes révisions.
Il est précisé que lorsque l'entreprise opte pour la méthode prospective et identifie les composants par réallocation d'une fraction de la valeur nette comptable des immobilisations, elle amortit ces composants sur la durée résiduelle d'utilisation qui leur est propre. Lorsque ces composants peuvent bénéficier du régime de l'amortissement dégressif, celui-ci s'applique à la valeur nette comptable des composants concernés à la date du changement de méthode, en retenant le coefficient prévu à l'article 39 A correspondant à la durée normale d'utilisation totale du composant à l'origine et, non sa durée d'amortissement résiduelle.
Exemple
Un composant a été identifié par une entreprise, et a été valorisé à 100 lors de la première application par la mise en oeuvre de la méthode prospective. Ce composant est par nature éligible au régime de l'amortissement dégressif. Sa durée normale d'utilisation est de 8 ans, mais la durée résiduelle d'amortissement est de 3 ans.
Dans ce cas, l'amortissement au titre du premier exercice d'application de la méthode par composant peut être calculé selon les modalités prévues à l'article 39 A, en retenant une base amortissable de 100 et un coefficient de 2,25, correspondant à une durée d'amortissement initiale de huit ans.
Les modifications comptables relatives à l'immobilisation de dépenses auparavant comptabilisées en charge, à l'amortissement de cette immobilisation, et à la reprise éventuelle de provision, doivent en principe être imputées sur les capitaux propres. Fiscalement, elles ont pour effet une majoration ou une minoration de l'actif net de l'entreprise, susceptible de constituer un produit imposable en application de l'article 38-2, ou une charge déductible compte tenu des précisions données ci-dessus (n° 167). Il est précisé que cette majoration ou minoration est évaluée à l'ouverture de l'exercice, et ne doit donc pas tenir compte des dotations aux amortissements déductibles au titre de l'exercice.
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Il semble que finalement la déduction ou réintégration fiscale (en extra-comptable) soit possible et à mon avis la solution la plus simple. Donc pour moi 28... à 11...
Cordialement.