La distinction entre patrimoine privé et patrimoine professionnel de l'exploitant individuel est notamment importante en ce qui concerne le régime fiscal de la déduction des charges et la taxation des plus-values de cession des biens. En effet, selon l'appartenance au patrimoine privé ou au patrimoine professionnel, le régime fiscal applicable peut être tout à fait différent (par exemple : la cession d'un élément appartenant au patrimoine professionnel relèvera du régime des plus-values professionnelles alors que la cession d'un élément du patrimoine privé entraînera l'application du régime des plus-values des particuliers).
Jusqu'en 2012, en application de la "théorie du bilan", la distinction, au sein du patrimoine de l'exploitant individuel entre patrimoine professionnel et patrimoine privé reposait sur l'inscription au bilan (ou non du bien). Autrement dit, entraient dans le patrimoine professionnel les biens qui étaient inscrits à l'actif du bilan de l'exploitant individuel.
Cette théorie du bilan a été abandonnée à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2012. Depuis cette date, l'article 155 II-1 du CGI prévoit que le bénéfice taxable des exploitants individuels doit être diminué du montant des produits ne provenant pas de l'exercice de son activité professionnelle et augmenté des charges non nécessitées par l'exercice de ladite activité professionnelle. En d'autres termes, seuls les biens nécessaires et utilisés dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle seront considérés comme entrant dans le patrimoine professionnel, que le bien soit inscrit ou non au bilan de l'exploitant individuel.
Une réponse ministérielle du 23 avril 2015 précise les obligations déclaratives des exploitants individuels relevant de l'article 155 II-1 (Rép. min. à Daudigny, n°07577, JO Sénat Q. 23 avril 2015, p 952) :
- les exploitants individuels doivent réintégrer les charges non nécessitées par l'exercice de l'activité professionnelle et déduire les produits ne provenant pas d'une telle activité, de manière extra-comptable, pour la détermination de leur résultat professionnel (retraitements effectués sur le formulaire n°2058-A pour les contribuables soumis au régime réel ou sur le formulaire n°2033-B pour les contribuable relevant du régime simplifié) ;
- les charges et les produits extournés du résultat professionnel sont déclarés au titre de l'impôt sur le revenu, par l'exploitant individuel, dans la catégorie de revenus applicable selon leur nature (par exemple : si les produits et les charges extournés sont relatifs à la mise en location d'un immeuble non nécessaire à l'exercice de l'activité, des revenus fonciers devront être calculés et déclarés par l'exploitant individuel).
Lien vers la réponse ministérielle : www.senat.fr
Lien vers l'article 155 du CGI : www.legifrance.gouv.fr